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Lettre
d'information n° 23
Octobre 2008 |
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Au
sommaire... |
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ICAV - Ordonnance du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour le compte de tiers |
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| L'ordonnance
n° 2008-1081 du 23
octobre 2008 (JO du 24) réformant
le cadre de la gestion d'actifs
pour le compte de tiers, apporte
deux précisions intéressantes
concernant les SICAV :
1)
La désignation d'un
commissaire suppléant
n'est pas requise dans
ce type de sociétés
(art. L. 214-17- 5 modifié
du Code monétaire et
financier).
Nous vous rappelons que l'article
L. 214-17 du Code monétaire
et financier (CMF) qui fixe
les règles particulières
applicables aux SICAV, prévoit
au 5° que « le
commissaire aux comptes
est désigné
pour six exercices (...) ».
En
l'absence de précisions
dans le texte, la question
s'était alors
posée de savoir si
un commissaire aux comptes
suppléant
devait être également
désigné ou si
l'expression « commissaire
aux comptes » ne
visait que le seul titulaire.
Le doute est désormais
levé. Il n'y
a pas lieu de désigner
de commissaire aux comptes
suppléant.
2) Les SICAV sont expressément
dispensées d'appliquer
les dispositions de l'article
L. 233-8 du Code de
commerce relatives à
la publication des droits
de vote (art. L. 214-18
complété du
CMF).
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élai d'opposition des créanciers - Computation des délais - Rappel |
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| À
l'occasion de certains
événements de
la vie de l'entreprise,
les créanciers peuvent
former opposition dans un délai
précis qui court à
compter de la publication de
l'avis dans un journal
d'annonces légales.
Le
jour de la publication de l'avis
n'est pas pris en compte
et le délai expire le
dernier jour à 24 heures.
Toutefois, « le
délai qui expirerait
normalement un samedi, un dimanche
ou un jour férié
ou chômé est prorogé
jusqu'au premier jour
ouvrable suivant »
(C. procédure civile,
art. 642).
Cette
année, le 31 décembre
est un mercredi. En conséquence,
lorsque le délai d'opposition
ouvert aux créanciers
est d'un mois ou de trente
jours, il faut impérativement
que l'annonce paraisse
dans notre journal du vendredi
28 novembre 2008 au plus tard,
en l'absence de parution
les samedi et dimanche.
Bien
entendu, lorsque l'avis
dans un journal d'annonces
légales doit être
suivi d'une annonce au
BALO ou au BODACC, c'est
la dernière en date des
insertions qui fait courir le
délai d'opposition,
selon le même principe
de calcul du délai.
Il
convient également de
tenir compte, pour la date de
publication de l'avis,
de la fréquence de parution
de certains journaux, qui ont
une diffusion autre que quotidienne.
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odification de l'article 411-54 du règlement général de l'AMF relatif à la périodicité de calcul de la valeur liquidative des OPCVM |
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L'arrêté du
29 septembre 2008 portant
homologation des modifications
de l'article 411-54
du règlement général
de l'Autorité des marchés
financiers a été
publié au Journal officiel
du 30 septembre 2008.
L'AMF a modifié
l'article 411-54 de
son règlement général
afin de calquer strictement
le régime de calcul
de la valeur liquidative sur
les dispositions de la directive
européenne UCITS III
qui :
-
autorisent une publication
au minimum bimensuelle (et,
sous certaines conditions,
mensuelle) de la valeur liquidative
des OPCVM ;
- permettent aux OPCVM de
modifier la périodicité
de publication de leur valeur
liquidative.
Pour mémoire, l'article
411-54 du règlement
général de l'AMF
imposait à certains
OPCVM un calcul quotidien
de leur valeur liquidative
et interdisait aux OPCVM procédant
à un calcul quotidien
de leur valeur liquidative
d'en modifier la périodicité.
L'assouplissement de ces dispositions
donne l'opportunité,
aux OPCVM qui le souhaiteraient,
de disposer d'une flexibilité
accrue afin de mieux adapter
la fréquence de valorisation
des actifs du fonds aux stratégies
mises en oeuvre, aux conditions
de commercialisation (supports
de contrats d'assurance-vie),
ou encore aux demandes de
leurs clients.
La réduction de la
fréquence de publication
de la valeur liquidative n'étant
actuellement pas couverte
par l'instruction n° 2005-01,
les sociétés
de gestion sont invitées,
conformément à
l'article 24 de cette
instruction, à prendre
contact avec l'AMF afin
de déterminer le mode
de traitement adapté.
L'AMF souhaite, à
l'occasion de cette
modification réglementaire,
préciser certains points
:
-
la réduction de la
fréquence de publication
de la valeur liquidative d'un
OPCVM ne doit pas avoir pour
effet d'augmenter, de
façon indue, le délai
entre la date de centralisation
des ordres et leur règlement.
Les OPCVM souhaitant acquérir
des actifs peu liquides ont,
en effet, vocation à
utiliser le régime
des OPCVM à règles
d'investissement allégées
et des OPCVM contractuels
permettant des délais
étendus de règlement
des ordres ;
- en second lieu, les sociétés
de gestion doivent être
conscientes qu'une périodicité
de calcul de la valeur liquidative
plus faible peut entraîner
une difficulté à
gérer la liquidité
des fonds. En effet, lorsque
les rachats ne sont exécutés
qu'une fois par semaine,
il y a de fortes chances pour
que les ordres de rachat soient
concentrés sur les
dernières heures précédant
la fin de la période
de centralisation, compliquant
ainsi la gestion de la liquidité
;
- enfin, les OPCVM prenant
la décision de publier
leur valeur liquidative de
façon bimensuelle,
doivent s'assurer que
les dates de publication sont
régulièrement
réparties dans le mois.
(Source
: communication AMF du 30
septembre 2008).
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urisprudence - Réduction du capital social non motivée par des pertes - Droit d'enregistrement applicable |
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(Cass.
com., 23 sept. 2008)
Une société
procède à deux
réductions successives
de son capital social, non
motivées par des pertes,
au moyen de l'abaissement
du nominal de ses titres.
L'opération décidée
par l'assemblée
générale des
associés aux termes
de deux procès-verbaux
et concrétisée
par la restitution à
l'ensemble des associés,
de sommes d'argent,
est qualifiée par l'administration
fiscale de « partage
» et taxée comme
telle au droit d'enregistrement
de 1 %. Le principal
associé conteste la
position de l'administration
en soutenant que les opérations
de réduction de capital
n'ayant entraîné
ni la disparition de la personnalité
morale de la société,
ni créé d'indivision
entre ses associés,
ne pouvaient donc être
qualifiées de partage.
La Cour de cassation donne
raison à la Cour d'appel
qui a retenu que la réduction
de capital dans les procès-verbaux
de l'assemblée
générale des
associés de la société
n'était pas un
partage assujetti au droit
du même nom, dans la
mesure où le partage
d'actif social visé
à l'article 1844-9
du Code civil ne peut avoir
lieu qu'après
la clôture de la liquidation,
et qu'il ressort sans
équivoque des procès-verbaux
des délibérations
des assemblées générales
décidant les réductions
de capital que les associés
n'ont pas entendu liquider
la société dont
la personnalité morale
n'a pas été
atteinte et que les décisions
de réduction mettent
à la charge de la société
directement envers chacun
des associés une dette
par part détenue. En
conséquence, seul le
droit fixe des actes innomés
était dû.
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| JO
du 12 octobre
- Avis
relatif à l'indice
du coût de la construction
du deuxième trimestre
2008.
- Arrêté
du 10 octobre 2008 pris pour
l'application des articles
10 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 et 9 du
décret n° 79-1037
du 3 décembre 1979.
- Décret
n° 2008-1051 du 10
octobre 2008 fixant la durée
du délai au cours duquel
les créateurs et les
repreneurs d'entreprises artisanales
non encore immatriculées
peuvent bénéficier
du financement de leur formation
professionnelle et de leur
stage de préparation
à l'installation.
- Arrêté
du 1er octobre 2008 modifiant
la date d'entrée en
vigueur de l'arrêté
du 11 mai 2007 relatif au
plan comptable applicable
par les huissiers de justice.
- Décret
n° 2008-1056 du 13
octobre 2008 relatif aux droits
et devoirs des demandeurs
d'emploi et au suivi de la
recherche d'emploi.
- Arrêté
du 9 octobre 2008 portant
extension d'avenants à
la convention collective nationale
du personnel des huissiers
de justice.
- Décret
n° 2008-1064 du 15
octobre 2008 fixant pour les
professionnels exerçant
une activité libérale
les règles de calcul
des cotisations d'assurance
vieillesse du régime
de base appelées à
titre provisionnel en début
d'activité et en cas
d'activité prévue
à l'article L. 643-6
du Code de la sécurité
sociale.
- Circulaire
ACOSS 2008-077 du 13 octobre
2008 commentant les mesures
de la loi de modernisation
de l'économie ayant
un impact en matière
de recouvrement des cotisations
de sécurité
sociale.
- Ordonnance
n° 20087-1081 du
23 octobre 2008 réformant
le cadre de la gestion d'actifs
pour le compte de tiers.
- Décret n° 2008-1086
du 23 octobre 2008 relatif
à l'immatriculation
et à l'inscription
des droits en matière
immobilière à
Mayotte.
- Décret
n° 2008-1110 du 30
octobre 2008 modifiant le
siège et le ressort
des tribunaux d'instance,
des greffes détachés,
des juridictions de proximité
et des tribunaux de grande
instance.
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