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Lettre
d'information n° 28
Mars 2009 |
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Au
sommaire... |
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tablissements assujettis au contrôle de la Commission bancaire - Point sur la publication des comptes annuels et intermédiaires |
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1)
Établissements « cotés »
(c'est-à-dire dont
les actions sont admises en
tout ou partie sur un marché
réglementé),
quel que soit le total du
bilan
a) Dans les quarante-cinq
jours qui suivent l'approbation
des comptes, publication au
BALO des comptes annuels individuels
approuvés revêtus
de l'attestation des commissaires
aux comptes, de la décision
d'affectation du résultat
et, le cas échéant,
des comptes consolidés
approuvés revêtus
de l'attestation des commissaires
aux comptes (règlement
CRBF n° 91-03, art.
9, al. 3 ; C. com., R. 232-11).
PS :
La publication au BALO des
comptes provisoires
dans les quatre mois de la
clôture de l'exercice
et quinze jours au moins avant
l'assemblée générale
est supprimée (C. com.,
art. R. 232-10, abrogé
par le décret du 13
mars 2008).
b) Dans les quatre mois
suivant la fin du premier
semestre, publication au BALO
d'un tableau d'activité
et de résultats semestriels
(individuels et consolidés,
établis en milliers
d'euros) et d'un rapport commentant
les données chiffrées
relatives au chiffre d'affaires
et aux résultats de
la société au
cours du semestre écoulé
ainsi que son évolution
prévisible au cours
de l'exercice et les événements
importants survenus au cours
du semestre écoulé
(règlement CRBF n° 91-03,
art. 3-1).
Ce tableau et le rapport
sont accompagnés de
l'attestation des commissaires
aux comptes sur la sincérité
des informations données
(règlement CRBF n° 96-05).
NB :
La publication du tableau
d'activité sous une
forme consolidée dispense
de la publication d'un tableau
individuel, à la condition
que soient également
publiées les données
chiffrées individuelles
relatives aux produits et
aux charges d'exploitation
bancaire ainsi qu'au résultat
de l'établissement
consolidant (règlement
CRBF n° 91-03, art.
3-3).
2) Établissements
« non cotés »
dont le total du bilan est
supérieur à
450 millions d'euros
a) Dans les quarante-cinq
jours qui suivent l'approbation
des comptes, publication au
BALO : des comptes annuels
individuels approuvés
(bilan, hors-bilan, compte
de résultat, annexe),
du rapport des commissaires
aux comptes ainsi que des
modalités selon lesquelles
le rapport de gestion est
tenu à la disposition
du public (règlement
CRBF n° 91-03, art.
9).
b) Dans les soixante-quinze
jours qui suivent la fin de
chaque trimestre, publication
au BALO d'une situation comptable
(règlement CRBF n° 91-03,
art. 2).
3) Établissements
« non cotés »
dont le total du bilan est
inférieur à
450 millions d'euros
Dans les quarante-cinq jours
qui suivent l'approbation
des comptes, publication dans
un journal d'annonces légales : des comptes annuels individuels
approuvés, (bilan,
hors-bilan, compte de résultat,
annexe), du rapport des commissaires
aux comptes, des modalités
selon lesquelles le rapport
de gestion est tenu à
la disposition du public (règlement
CRBF n° 91-03, art.
9).
De plus, avis au BALO
comportant la référence
de la publication dans le
journal d'annonces légales.
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nformation financière réglementée |
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| Les
établissements assujettis
au contrôle de la Commission
bancaire, dès lors qu'ils
remplissent les conditions de
l'article L. 451-1-2 du
Code monétaire et financier,
sont également tenus
d'établir et de « diffuser »
(sur le site de l'émetteur
avec dépôt auprès
de l'AMF), les documents suivants :
- un rapport financier annuel,
dans les quatre mois suivant
la clôture de l'exercice
social ;
- un rapport financier semestriel,
dans les deux mois suivant
la fin du premier semestre ;
- une information financière
trimestrielle, dans les quarante-cinq
jours qui suivent la fin des
premier et troisième
trimestres.
Ces
informations sont centralisées
et stockées sur le site
du Journal officiel : www.info-financiere.fr.
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nformation sur les droits de vote - Rappel |
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Au plus tard
dans les quinze jours qui
suivent l'assemblée
générale ordinaire
annuelle, toute société
par actions (à l'exception
des sociétés
« cotées »,
des SAS et des SICAV) doit
publier, dans un journal d'annonces
légales du département
du siège social, le
nombre total de droits de
vote existant à cette
date (C. com., art. L. 233-8-I
et art. R. 233-2).
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JO
du 4 mars 2009
- Décret n° 2009-242
du 2 mars 2009 complétant
les dispositions relatives
à la passation de certains
contrats publics et au compte-rendu
de leur exécution.
- Décret n° 2009-243
du 2 mars 2009 relatif à
la procédure de passation
et à certaines modalités
d'exécution des contrats
de partenariat passés
par l'État et ses établissements
publics ainsi que les personnes
mentionnées aux articles
19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559
du 17 juin 2004.
- Décret n° 2009-244
du 2 mars 2009 pris en application
du Code général
des collectivités territoriales
et de l'article 48 de la loi
n° 2008-735 du 28
juillet 2008 relative aux
contrats de partenariat.
- Décret n° 2009-245
du 2 mars 2009 relatif à
la définition des petites
et moyennes entreprises dans
la réglementation applicable
à la commande publique.
- Arrêté du
2 mars 2009 relatif à
la méthodologie applicable
à l'évaluation
préalable à
la mise en oeuvre d'une procédure
de passation d'un contrat
de partenariat.
- Décret n° 2009-246
du 3 mars 2009 portant modalités
d'application de l'article
125 de la loi de finances
rectificative pour 2008 en
vue de définir les
modalités d'octroi
de la garantie de l'État
aux opérations de réassurance
de certains risques d'assurance-crédit,
effectuées par la Caisse
centrale de réassurance.
JO
du 11 mars 2009
- Décret n° 2009-267
du 9 mars 2009 relatif aux
obligations comptables des
sociétés commerciales.
- Décret n° 2009-268
du 9 mars 2009 relatif au
contrôle externe de
la Caisse des dépôts
et consignations et pris en
application de l'article L. 518-15-2
du Code monétaire et
financier.
JO
du 14 mars 2009
- Arrêté du
2 mars 2009 portant homologation
de la norme d'exercice professionnel
relative à la certification
des comptes annuels des entités
mentionnées à
l'article L. 823-12-1
du Code de commerce.
JO
du 15 mars 2009
- Décret n° 2009-287
du 13 mars 2009 modifiant
le décret n° 51-372
du 27 mars 1951 portant application
de la loi n° 49-1652
du 31 décembre 1949
règlementant la profession
de courtier en vins dits « courtiers
de campagne ».
JO
du 17 mars 2009
- Arrêté du
9 février 2009 fixant
la composition de la commission
prévue à l'article
7 du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008
instituant une aide à
l'adaptation de l'exercice
de la profession d'avocat
aux conditions nouvelles résultat
de la suppression de certains
tribunaux de grande instance.
JO
du 18 mars 2009
- Décret n° 2009-295
du 16 mars 2009 pris pour
l'application de l'ordonnance
n° 2009-15 du 8 janvier
2009 relative aux instruments
financiers.
- Décret n° 2009-297
du 16 mars 2009 pris pour
l'application de l'ordonnance
n° 2009-15 du 8 janvier
2009 relative aux instruments
financiers.
- Arrêté du
4 mars 2009 portant homologation
de modifications du règlement
général de l'Autorité
des marchés financiers.
- Décret n° 2009-314
du 20 mars 2009 relatif aux
conditions de financement
des opérations réalisées
dans le cadre d'une convention
d'usufruit et modifiant le
Code de la construction et
de l'habitation.
JO
du 19 mars 2009
- Arrêté du
3 mars 2009 relatif aux conditions
d'organisation de l'examen
du certificat de capacité
professionnelle de conducteur
de taxi.
- Arrêté du
3 mars 2009 relatif aux conditions
d'agrément des organismes
de formation assurant la préparation
au certificat de capacité
professionnelle des conducteurs
de taxi et leur formation
continue.
- Arrêté du
3 mars 2009 relatif à
la formation continue des
conducteurs de taxi.
JO
du 25 mars 2009
- Décret n° 2009-319
du 20 mars 2009 relatif à
la meunerie et modifiant le
titre VI du Code rural.
- Arrêté du
16 mars 2009 définissant
les domaines mentionnés
à l'article 1er du
décret n° 2009-193
du 18 février 2009
relatif aux modalités
d'application de l'article
26 de la loi n° 2008-776
du 4 août de modernisation
de l'économie pour
la passation des marchés
publics de haute technologie
avec des petites et moyennes
entreprises innovantes.
JO
du 26 mars 2009
- Décret n° 2009-321
du 20 mars 2009 pris pour
l'application de l'article
200 octies du Code général
des impôts relatif à
la réduction d'impôt
en faveur des contribuables
apportant leur aide bénévole
à des créateurs
ou à des repreneurs
d'entreprise.
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