Les Petites Affiches
 
 


 
Lettre d'information n° 11 - Mars 2007

 

Au sommaire...
 
 
 
 
I
nformation sur les droits de vote - Publicité - Précisions

1°) Toute société par actions, qu'elle soit cotée ou non cotée, doit désormais publier le nombre total des droits de vote existant à la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle (cf. notre newsletter de janvier 2007).

Par ailleurs, la société doit informer ses actionnaires de toute variation du nombre des droits de vote atteignant ou excédant 5 % du nombre précédemment déclaré, intervenant entre deux assemblées générales ordinaires et dont elle aurait eu connaissance.

Cette information prend la forme d'un avis dans un journal d'annonces légales du département dans lequel la société a son siège, dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'assemblée générale annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, de la variation du nombre total des droits de vote.

Le non-respect de cette obligation de publicité constitue une irrégularité qui sera relevée par le commissaire aux comptes.

2°) les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent publier, chaque mois, le nombre total des droits de vote et le nombre d'actions composant le capital social, s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.

Cette information est publiée sur le site internet de la société et par transmission à l'AMF.

Les sociétés qui effectuent cette publication sont réputées remplir l'obligation prévue ci-dessus.

Selon l'AMF, le décompte des droits de vote et du nombre d'actions doit être arrêté le dernier jour du mois pour publication sur le site de la société, dans les premiers jours du mois suivant.

(Source : communiqué de presse AMF, 22 janv. 2007)

C
ommissaires aux comptes - Rotation - Entrée en vigueur

Aux termes de l'article L. 822-14 du Code de commerce (issu de la loi de sécurité financière du 1er août 2003), « il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs, les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne... ».

La loi de sécurité financière a précisé que les dispositions relatives à la rotation étaient applicables trois ans après la promulgation de la loi, les mandats en cours ne pouvant se poursuivre au-delà du 1er août 2009.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle que les commissaires aux comptes doivent se conformer aux dispositions de l'article L. 822-14 du Code de commerce et respecter la limite d'exercice fixée au 1er août 2009 s'agissant des renouvellements intervenus entre le 1er août 2003 et le 1er août 2006.

S'agissant des personnes visées par la rotation, la loi ne s'applique qu'au(x) signataire(s) du mandat à la différence des dispositions transitoires de la COB (publiées en mai 2003) qui visaient, non seulement les associés signataires, mais aussi les autres associés d'audits principaux concernés par la même mission.

La directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 (8ème directive) qui devra être transposée avant le 29 juin 2008 en droit national, définit les personnes visées par la rotation. Dans l'attente de sa transposition, l'AMF encourage, lors des prochains renouvellements de mandats et dans la mesure où cela n'affecte pas la continuité nécessaire à la qualité de l'audit, la rotation de l'ensemble des associés qui étaient visés dans les dispositions transitoires de mai 2003.

(Source : communiqué de presse AMF, 08 déc. 2006)

 
C
onjoint collaborateur - Statut salarié
Par un arrêt en date du 24 janvier 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'existence d'un lien de subordination n'était pas une condition nécessaire à l'application de l'article L. 784-1 du Code du travail réglementant le statut de conjoint salarié.
 
I
ntermédiaires en assurance

Aux termes de l'article L. 512-1 du Code des assurances (inséré par la loi du 15 déc. 2005), les intermédiaires en assurance ou en réassurance définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, librement accessible au public.

Un décret en Conseil d'État du 30 août 2006 a précisé les conditions d'immatriculation sur ce registre et déterminé les informations qui doivent être rendues publiques. La mise en place de ce registre des intermédiaires en assurance devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2007, par arrêté du ministre chargé de l'Économie (art. 4-VII du décret).

C'est chose faite depuis un arrêté du 31 janvier 2007 (JO, 01 févr. 2007). Ce registre peut être librement consulté à l'adresse www.orias.fr. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi (art. 19 de la loi du 15 déc. 2005).

 
V
eille législative

- Directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

- Décret n° 2007-179 du 9 févr. 2007 modifiant le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres États parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille.

- Décret n° 2007-372 du 21 mars 2007 relatif à la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » prévue à l'article L. 315-1 du Code de l'entrée du séjour des étranges et du droit d'asile.

- Décret n° 2007-387 du 21 mars 2007 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.

 
 
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