Les Petites Affiches
 
 


 
Lettre d'information n° 9 - Janvier 2007

 

Au sommaire...
 
 
 
 
M
odifications du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Nous abordons dans ce premier commentaire du décret, les modifications apportées aux publications dans un journal d'annonces légales (JAL) et au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO).

 

I- Modifications relatives aux publications dans un JAL (journal d'annonces légales)


a) Transfert du siège social hors ressort du TC où la société a été immatriculée (art. D. 289 modifié par l'art. 86 du décret de 2006)

« En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis publié dans un JAL du département du nouveau siège social indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions visées aux 1°, 2°, 4° et 11° de l'article 285 et en outre, le lieu et le numéro d'immatriculation au RCS de l'ancien siège social ainsi que l'indication du RCS où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège ».

Nb : les mentions visées aux 1°, 2°, 4° et 11° de l'article 285 du décret sont :

- la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
- la forme de la société ;
- l'adresse du siège social ;
- les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers (ajouté).

Les renseignements qui n'ont plus à figurer dans l'avis sont : le montant du capital social (3°), l'objet social (5°), la durée de la société (6°), l'identité des associés tenus indéfiniment des dettes sociales (9°).


b) Informations sur les droits de vote (art. 247 modifié du décret de 1967 ; art. L. 233-8 du Code de commerce)

Art. 233-8-I du Code de commerce : « Au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'Économie (5 %), par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires ».

Le décret du 11 déc. 2006 précise que pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises sur un marché réglementé (lesquelles publient selon les modalités fixées par le règlement général de l'AMF), cette information doit être publiée dans un journal d'annonces légales du département dans lequel la société a son siège (art. D. 247 modifié).


c) Mise en demeure de l'actionnaire défaillant

Art. L. 228-27 du Code de commerce et 208 du décret du 23 mars 1967 : « À défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec AR. Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions. La vente des actions cotées est effectuée en bourse ».

La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire. À cet effet, la société publie dans un JAL du département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure, « le nombre d'actions » mis en vente (au lieu de : « les numéros d'actions »).

 

II- Modifications concernant les publications au BALO


a ) Constitution de SA avec APE (art. 59-9° modifié par l'art. 13 du décret 2006)

La notice publiée au BALO en application de l'article L. 225-2 du Code de commerce, doit désormais mentionner « les droits particuliers attachés aux actions de préférence ».


b) Avis de convocation des assemblées d'actionnaires

Art. D. 124 : L'avis de convocation des assemblées d'actionnaires est inséré dans un JAL dans le département du siège social et en outre, au BALO, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou « si toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative » (ajouté).

Art. D. 123 : L'avis doit également indiquer, « le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites » (ajouté). En revanche, il n'y a plus à préciser dans l'avis, « où doivent être déposées les actions au porteur pour ouvrir le droit de participer aux assemblées » (supprimé).

Art. D. 126 : Le délai de convocation des actionnaires aux assemblées générales est en principe de 15 jours sur première convocation et de 6 jours sur convocation suivante.
Désormais, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du Code de commerce (offre publique d'acquisition de sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé), le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions d'avis de convocation, soit de l'envoi de lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est
d'au moins 6 jours sur première convocation et 4 jours sur convocation suivante (ajouté).


c) Avis de réunion des assemblées d'actionnaires

L'article 130 du décret de mars 1967 est modifié de la manière suivante (nouvelle rédaction ; art. 29 du décret du 11 déc. 2006) :

1/ Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative, sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au BALO un avis contenant les indications suivantes :

- 1° la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
- 2° la forme de la société ;
- 3° le montant du capital social ;
- 4° l'adresse du siège social ;
- 5° l'ordre du jour de l'assemblée ;
- 6° le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
- 7° (supprimé : les lieux où doit être transmis le certificat d'indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte) ;
- 8° sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
- 9° l'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119 ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites (ajouté).

Les 3 derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article 228-103 du Code de commerce ».


2/ Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au 1/ et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :

« 1° dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
2° dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du Code de commerce
 ».

L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.


3/ L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au 1/. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du Code de commerce, ce délai est ramené à quinze jours.


d) Fusions et scissions (art. D. 255 modifié)

Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré dans un JAL du département du siège social par chacune des sociétés participant à l'opération ; au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative (ajouté), un avis doit en outre être inséré au BALO.


e) Liquidation - clôture de liquidation (art. D. 278, 290, 292 modifié)

L'acte de nomination des liquidateurs, de même que l'avis de clôture de liquidation et la décision de répartition des fonds, doivent être publiés dans un JAL et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative (ajouté), au BALO.


f) Achat par la société de ses propres actions (art. 181 D 1967 modifié)

La société qui décide de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler ou de réduire son capital à due concurrence, doit faire cette offre d'achat à tous les actionnaires. À cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative (ajouté), au BALO.


g ) Émission d'obligations

Le contenu de la notice publiée au BALO en application de l'article L. 228-43 du Code de commerce est modifié de la manière suivante (art. 211 du décret de 1967) :

- au 8°, le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions « et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation » ;
- le 16° est remplacé par : « S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits » ;
- le 17° est supprimé, s'il s'agit d'obligations échangeables contre les actions, les modalités et conditions fixées pour l'échange.

L'article 212 est modifié pour prévoir que doit être annexée à la notice prévue à l'article 211 ci-dessus, la copie « des deux derniers bilans approuvés » (et non pas « du dernier bilan »).

Lorsque la société n'a pu établir deux bilans régulièrement approuvés, la notice doit en faire mention .

Au dernier alinéa de l'article 212, la référence « au dernier bilan » est remplacée par celle des « deux derniers bilans » (publiés au BALO).


h) Représentant de la masse des obligataires (art. D. 216 modifié)

Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est publiée dans un JAL du département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative (ajouté), au BALO.


i ) Convocation de l'assemblée générale des obligataires (art. D. 222 modifié)

L'avis de convocation est inséré dans un JAL dans le département du siège social et, en outre, si la société fait appel public à l'épargne, ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative (ajouté), au BALO.

 

III- Autres dispositions intéressant les règles de publicité


a) Mise en vente des titres non réclamés par les ayants-droit ou dont les titulaires n'ont pu être joints

Art. 228-6 du Code de commerce ; art. 205-1 du décret du 23 mars 1967 : « Les sociétés qui ont effectué, soit des échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division et de conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de capital, soit des distributions ou attributions d'actions gratuites peuvent, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance, à la condition d'avoir procédé, deux ans au moins à l'avance, à une publicité ».

La publication de cet avis doit désormais être effectuée dans « deux journaux à diffusion nationale » et non plus dans « un journal financier à grand tirage ».

Art. 228-6-3 du Code de commerce ; art. 205-4 du décret du 23 mars 1967 : « les titres dont les titulaires, malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de compte ou n'ont pas été atteints par les convocations, depuis dix années révolues, peuvent être vendus selon la procédure prévue à l'article L. 228-6 » (voir ci-dessus).

Cette vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publicité effectuée dans deux journaux à diffusion nationale, à condition que le teneur de compte ait, pendant ce délai, accompli toutes les diligences nécessaires pour entrer en contact avec les titulaires ou leurs ayants-droit).


b) Sanctions du défaut de dépôt des comptes annuels (art. 246-1 nouveau du décret de 1967)

Les SNC (dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions), ainsi que les SARL et les sociétés par actions doivent, conformément aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce, déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal.

L'article 246-1 rétablit expressément les sanctions pénales en punissant d'une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive), le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prescrites aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce.


(Décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales).

S
ociété européenne - Opérations de publicité de l'immatriculation par voie de fusion - Réponse ministérielle

Aucune précision ne figurant dans les textes concernant les modalités de publicité de l'immatriculation d'une société européenne par voie de fusion, le garde des Sceaux, interrogé sur ce point, a précisé qu'en cas de constitution de SE par voie de fusion, l'article 28 du règlement n° 2157/2001/CE du Conseil du 8 octobre 2001, fait obligation à chaque société qui fusionne de faire une publicité sur la réalisation de la fusion selon les modalités prévues par chaque État membre. Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions des décrets des 23 mars 1967 et 30 mai 1984 sur les formalités de publicité (publication d'avis relatif aux statuts, déclaration et inscriptions modificatives au RCS, insertions au BODACC...) - (Réponse publiée dans le JO Sénat du 28 déc. 2006).

 
C
hangement de régime matrimonial - Loi du 23 juin 2006 - Procédure - Précisions

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités modifie, à compter du 1er janvier 2007, la procédure de changement de régime matrimonial (art. 1397 du Code civil).

Avec la suppression de l'homologation judiciaire (qui subsiste cependant en cas d'opposition à la modification du régime matrimonial ou si l'un des époux a des enfants mineurs), les époux désirant changer de régime matrimonial auront pour seul interlocuteur le notaire, qui se doit d'informer les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de 3 mois.

Le notaire doit parallèlement informer les créanciers de la modification envisagée, par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification, dans les 3 mois de la publication.

Le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile (JO du 31 déc. 2006) précise le rôle du notaire dans le cadre de cette procédure et renvoie à un arrêté du garde des Sceaux, publié le même jour, le soin de fixer le modèle de l'information délivrée aux enfants des époux et aux tiers.

 
D
écret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile

Le décret du 23 décembre 2006 pris en application de la loi du 23 juin 2006 réformant les successions et libéralités, apporte des précisions sur la procédure à suivre et les modalités d'information des tiers, notamment en matière successorale. Il introduit de nouvelles obligations de publicité légale.

Une circulaire du ministère de la Justice devrait, selon toute vraisemblance, expliciter le contenu de ces nouvelles dispositions :


1/ L'option successorale : l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

Art. 1334 du nouveau Code de procédure civile : « la déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net est faite par l'héritier au TGI qui la mentionne sur un registre et donne récépissé au déclarant. Le greffier doit informer l'héritier de l'obligation qu'a ce dernier d'effectuer les publicités prévues à l'article 1335, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ».

Art. 1335 du NCPC, alinéa 1er : « la publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du Code civil est faite au BODACC ».

Art. 1335 du NCPC, alinéa 2 : « Les modalités de publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice ».
Nb : Jusqu'à la publication de l'arrêté du garde des Sceaux, l'information délivrée aux créanciers de l'existence d'une nouvelle publicité est réalisée par le greffier du TGI auprès duquel le créancier aura fait la demande.

Art. 1335 du NCPC, alinéa 3 : « Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du Code civil [déclaration d'acceptation], l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent ».

Art. 1337 : « À l'issue du délai de 15 mois prévu à l'article 792 du Code civil (...), l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration. Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335 ».
Nb : La renonciation à la succession fait uniquement l'objet d'une déclaration au greffe du TGI.


2/ Successions vacantes - Ouverture de la curatelle

Art. 1342 : « Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2 et 810-5 et 810-7 du Code civil donnent lieu à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent ».

Nb : Doivent être publiés : l'ordonnance de curatelle (809-1), l'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire de la succession (809-2), le projet de règlement du passif dressé par le curateur (810-5), le dépôt du compte rendu au juge de la mission du curateur (810-7).


3/ Successions en déshérence

Art. 1354 : « L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du Code civil. Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent ».

Nb : Art. 811 du Code civil : « Lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal ».


4/ Mandataire successoral désigné en justice


Art. 1355 : «
 La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire au BODACC. S'il y a lieu, le président du TGI ou son délégué peut, par ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal ».


Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions sont applicables :

- aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ;
- aux indivisions et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 leur est également applicable (art. 12 du décret du 23 déc. 06).