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| Lettre d'information n° 9
- Janvier 2007 |
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Au
sommaire... |
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odifications
du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales |
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Nous
abordons dans ce premier
commentaire du décret,
les modifications apportées
aux publications dans un
journal d'annonces légales
(JAL) et au Bulletin des
annonces légales
obligatoires (BALO).
I-
Modifications relatives
aux publications dans un
JAL (journal d'annonces
légales)
a) Transfert du siège
social hors ressort du
TC où la société
a été immatriculée
(art. D. 289 modifié
par l'art. 86 du décret
de 2006)
«
En
cas de transfert du siège
social hors du ressort du
tribunal au greffe duquel
la société
a été immatriculée,
l'avis publié dans
un JAL du département
du nouveau siège
social indique que le siège
social a été
transféré
et reproduit les mentions
visées aux 1°,
2°, 4° et 11°
de l'article 285
et en outre, le lieu et
le numéro d'immatriculation
au RCS de l'ancien siège
social ainsi que l'indication
du RCS où la société
sera immatriculée
en raison de son nouveau
siège ».
Nb :
les mentions visées
aux 1°, 2°, 4°
et 11° de l'article
285 du décret sont
:
-
la raison sociale ou la
dénomination sociale
suivie, le cas échéant,
de son sigle ;
- la forme de la société ;
- l'adresse du siège
social ;
- les nom, prénom
usuel et domicile des personnes
ayant le pouvoir général
d'engager la société
envers les tiers (ajouté).
Les
renseignements qui
n'ont plus à figurer
dans l'avis sont
: le montant du capital
social (3°), l'objet
social (5°), la durée
de la société
(6°), l'identité
des associés tenus
indéfiniment des
dettes sociales (9°).
b) Informations sur les
droits de vote (art. 247
modifié du décret
de 1967 ; art. L. 233-8
du Code de commerce)
Art.
233-8-I du Code de commerce :
« Au
plus tard dans les 15 jours
qui suivent l'assemblée
générale ordinaire,
toute société
par actions informe
ses actionnaires du nombre
total de droits de vote
existant à cette
date. Dans la mesure où,
entre deux assemblées
générales
ordinaires, le nombre de
droits de vote varie d'un
pourcentage fixé
par arrêté
du ministre chargé
de l'Économie (5 %),
par rapport au nombre déclaré
antérieurement, la
société, lorsqu'elle
en a connaissance, informe
ses actionnaires ».
Le
décret du 11 déc.
2006 précise que
pour les sociétés
dont les actions ne sont
pas admises sur un marché
réglementé
(lesquelles publient selon
les modalités fixées
par le règlement
général de
l'AMF), cette information
doit être publiée
dans un journal d'annonces
légales du département
dans lequel la société
a son siège
(art. D. 247 modifié).
c) Mise en demeure de
l'actionnaire défaillant
Art.
L. 228-27 du Code de
commerce et 208 du décret
du 23 mars 1967 : « À
défaut par l'actionnaire
de libérer aux époques
fixées par le conseil
d'administration, le directoire
ou les gérants, selon
le cas, les sommes restant
à verser sur le montant
des actions par lui souscrites,
la société
lui adresse une mise en
demeure par lettre recommandée
avec AR. Un mois au moins
après cette mise
en demeure restée
sans effet, la société
poursuit, sans aucune autorisation
de justice, la vente desdites
actions. La vente des actions
cotées est effectuée
en bourse ».
La
vente des actions non admises
aux négociations
sur un marché réglementé
est effectuée aux
enchères publiques
par un prestataire de services
d'investissement ou par
un notaire. À cet
effet, la société
publie dans un JAL du département
du siège social,
trente jours au moins après
la mise en demeure, « le
nombre d'actions »
mis en vente (au lieu de :
« les numéros
d'actions »).
II- Modifications concernant
les publications au BALO
a ) Constitution de SA
avec APE (art. 59-9°
modifié par l'art.
13 du décret 2006)
La
notice publiée au
BALO en application de l'article
L. 225-2 du Code de
commerce, doit désormais
mentionner « les
droits particuliers attachés
aux actions de préférence ».
b) Avis de convocation
des assemblées
d'actionnaires
Art.
D. 124 : L'avis
de convocation des assemblées
d'actionnaires est inséré
dans un JAL dans le département
du siège social et
en outre, au BALO, si la
société fait
publiquement appel à
l'épargne ou « si
toutes les actions ne revêtent
pas la forme nominative »
(ajouté).
Art.
D. 123 : L'avis
doit également indiquer,
« le
cas échéant,
l'adresse électronique
où peuvent être
adressées les questions
écrites »
(ajouté). En revanche,
il n'y a plus à préciser
dans l'avis, « où
doivent être déposées
les actions au porteur pour
ouvrir le droit de participer
aux assemblées »
(supprimé).
Art.
D. 126 : Le délai
de convocation des actionnaires
aux assemblées générales
est en principe de 15 jours
sur première convocation
et de 6 jours sur convocation
suivante.
Désormais, lorsque
l'assemblée est convoquée
en application des dispositions
de l'article L. 233-32
du Code de commerce
(offre publique d'acquisition
de sociétés
dont les actions sont admises
sur un marché réglementé),
le délai
entre la date soit de l'insertion
ou de la dernière
des insertions d'avis de
convocation, soit de l'envoi
de lettres, soit de la transmission
de la convocation par télécommunication
électronique, et
la date de l'assemblée
est d'au
moins 6 jours
sur première convocation
et
4 jours sur
convocation suivante (ajouté).
c) Avis de réunion
des assemblées
d'actionnaires
L'article
130 du décret de
mars 1967 est modifié
de la manière suivante
(nouvelle rédaction ;
art. 29 du décret
du 11 déc. 2006) :
1/
Les sociétés
faisant publiquement appel
à l'épargne
ou dont toutes les
actions ne revêtent
pas la forme nominative,
sont tenues, avant la réunion
de l'assemblée des
actionnaires, de publier
au BALO un avis contenant
les indications suivantes :
-
1° la dénomination
sociale, suivie, le cas
échéant, de
son sigle ;
- 2° la forme de la
société ;
- 3° le montant du capital
social ;
- 4° l'adresse du siège
social ;
- 5° l'ordre du jour
de l'assemblée ;
- 6° le texte des projets
de résolution qui
seront présentés
à l'assemblée
par le conseil d'administration
ou le directoire, selon
le cas ;
- 7° (supprimé :
les lieux où doit
être transmis le certificat
d'indisponibilité
des actions au porteur inscrites
en compte) ;
- 8° sauf dans les cas
où la société
adresse à tous ses
actionnaires un formulaire
de vote par correspondance,
les lieux et les conditions
dans lesquels peuvent être
obtenus ces formulaires ;
- 9° l'existence et
l'adresse du site mentionné
à l'article 119 ainsi
que, le cas échéant,
l'adresse électronique
où peuvent être
envoyées les questions
écrites
(ajouté).
Les
3 derniers alinéas
sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Lorsque
la société
a émis des actions
à dividende prioritaire
sans droit de vote ou des
valeurs mobilières
donnant accès au
capital, les avis publiés
mentionnent également
l'obligation de soumettre
les résolutions à
l'avis, à l'accord
ou à l'approbation,
selon le cas, de l'assemblée
spéciale des titulaires
d'actions à dividende
prioritaire sans droit de
vote ou des assemblées
des masses prévues
à l'article 228-103
du Code de commerce ».
2/ Les demandes
d'inscription de projets
de résolution à
l'ordre du jour sont envoyées
à compter de la publication
de l'avis prévu au
1/ et jusqu'à vingt-cinq
jours avant l'assemblée
générale.
Toutefois, ces demandes
sont envoyées :
« 1°
dans un délai de
vingt jours à compter
de la publication de l'avis,
lorsque celui-ci est publié
plus de quarante-cinq jours
avant l'assemblée
générale ;
2° dans un délai
de cinq jours à compter
de la publication de l'avis,
lorsque l'assemblée
est convoquée en
application des dispositions
de l'article L. 233-32
du Code de commerce ».
L'avis
mentionne le délai
imparti pour l'envoi des
demandes.
3/ L'assemblée
ne peut être tenue
moins de trente-cinq jours
après la publication
de l'avis prévu au
1/. Toutefois, lorsque l'assemblée
est convoquée en
application des dispositions
de l'article L. 233-32
du Code de commerce, ce
délai est ramené
à quinze jours.
d) Fusions et scissions
(art. D. 255 modifié)
Le
projet de fusion ou de scission
fait l'objet d'un avis inséré
dans un JAL du département
du siège social par
chacune des sociétés
participant à l'opération ;
au cas où l'une au
moins de ces sociétés
fait publiquement appel
à l'épargne
ou si toutes ses
actions ne revêtent
pas la forme nominative
(ajouté), un avis
doit en outre être
inséré au
BALO.
e) Liquidation - clôture
de liquidation (art. D. 278,
290, 292 modifié)
L'acte
de nomination des liquidateurs,
de même que l'avis
de clôture de liquidation
et la décision de
répartition des fonds,
doivent être publiés
dans un JAL et, si la société
a fait publiquement appel
à l'épargne
ou si toutes ses
actions ne revêtent
pas la forme nominative
(ajouté), au BALO.
f) Achat par la société
de ses propres actions
(art. 181 D 1967 modifié)
La
société qui
décide de procéder
à l'achat de ses
propres actions en vue de
les annuler ou de réduire
son capital à due
concurrence, doit faire
cette offre d'achat à
tous les actionnaires. À
cette fin, un avis d'achat
est inséré
dans un journal d'annonces
légales dans le département
du siège social et,
en outre, si la société
fait publiquement appel
à l'épargne,
ou si toutes ses
actions ne revêtent
pas la forme nominative
(ajouté), au BALO.
g ) Émission d'obligations
Le
contenu de la notice publiée
au BALO en application de
l'article L. 228-43
du Code de commerce est
modifié de la manière
suivante (art. 211 du décret
de 1967) :
-
au 8°, le cas échéant,
le montant des obligations
convertibles en actions
« et
des autres valeurs mobilières
donnant accès au
capital émises par
la société,
lorsqu'elles sont composées
au moins d'une obligation » ;
-
le 16° est remplacé
par : « S'il
s'agit de valeurs mobilières
donnant accès au
capital dont le titre primaire
est une obligation, le ou
les délais d'exercice
des droits attachés
à ces valeurs mobilières
ainsi que les bases d'exercice
de ces droits » ;
-
le 17° est supprimé,
s'il s'agit d'obligations
échangeables contre
les actions, les modalités
et conditions fixées
pour l'échange.
L'article
212 est modifié pour
prévoir que doit
être annexée
à la notice prévue
à l'article 211 ci-dessus,
la copie « des
deux derniers bilans approuvés »
(et non pas « du
dernier bilan »).
Lorsque
la société
n'a pu établir deux
bilans régulièrement
approuvés, la
notice doit en faire mention .
Au
dernier alinéa de
l'article 212, la référence
« au dernier
bilan » est remplacée
par celle des « deux
derniers bilans »
(publiés au BALO).
h) Représentant
de la masse des obligataires
(art. D. 216 modifié)
Toute
décision de l'assemblée
générale des
obligataires relative à
la désignation ou
au remplacement des représentants
de la masse est publiée
dans un JAL du département
du siège social et,
en outre, si la société
fait publiquement appel
à l'épargne
ou si toutes ses
obligations ne revêtent
pas la forme nominative
(ajouté), au BALO.
i ) Convocation de l'assemblée
générale
des obligataires (art.
D. 222 modifié)
L'avis
de convocation est inséré
dans un JAL dans le département
du siège social et,
en outre, si la société
fait appel public à
l'épargne, ou
si toutes ses obligations
ne revêtent pas la
forme nominative
(ajouté), au BALO.
III-
Autres dispositions intéressant
les règles de publicité
a) Mise en vente des titres
non réclamés
par les ayants-droit ou
dont les titulaires n'ont
pu être joints
Art. 228-6
du Code de commerce ;
art. 205-1 du décret
du 23 mars 1967 : « Les
sociétés qui
ont effectué, soit
des échanges de titres
consécutifs à
une opération de
fusion ou de scission, de
réduction de capital,
de regroupement ou de division
et de conversion obligatoire
de titres au porteur en
titres nominatifs, soit
des distributions de titres
imputées sur les
réserves ou liées
à une réduction
de capital, soit des distributions
ou attributions d'actions
gratuites peuvent, sur simple
décision du conseil
d'administration, du directoire
ou des gérants, vendre
les titres dont les ayants
droit n'ont pas demandé
la délivrance, à
la condition d'avoir procédé,
deux ans au moins à
l'avance, à une publicité ».
La
publication de cet avis
doit désormais être
effectuée dans « deux
journaux à diffusion
nationale »
et non plus dans « un
journal financier à
grand tirage ».
Art.
228-6-3 du Code de commerce ;
art. 205-4 du décret
du 23 mars 1967 : « les
titres dont les titulaires,
malgré le respect
des formalités de
convocation aux assemblées
générales,
sont inconnus du teneur
de compte ou n'ont pas été
atteints par les convocations,
depuis dix années
révolues, peuvent
être vendus selon
la procédure prévue
à l'article L. 228-6 »
(voir ci-dessus).
Cette
vente a lieu à l'expiration
d'un délai d'un an
à compter de la publicité
effectuée dans deux
journaux à diffusion
nationale, à condition
que le teneur de compte
ait, pendant ce délai,
accompli toutes les diligences
nécessaires pour
entrer en contact avec les
titulaires ou leurs ayants-droit).
b) Sanctions du défaut
de dépôt
des comptes annuels (art.
246-1 nouveau du décret
de 1967)
Les
SNC (dont tous les associés
sont des SARL ou des sociétés
par actions), ainsi que
les SARL et les sociétés
par actions doivent, conformément
aux articles L. 232-21
à L. 232-23
du Code de commerce, déposer
leurs comptes annuels au
greffe du tribunal.
L'article
246-1 rétablit expressément
les sanctions pénales
en punissant d'une amende
de 1 500 €
(3 000 €
en cas de récidive),
le fait de ne pas
satisfaire aux obligations
de dépôt prescrites
aux articles L. 232-21
à L. 232-23
du Code de commerce.
(Décret n° 2006-1566
du 11 décembre 2006
modifiant le décret
n° 67-236 du 23
mars 1967 sur les sociétés
commerciales).
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ociété
européenne - Opérations de publicité de l'immatriculation
par voie de fusion - Réponse ministérielle |
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Aucune précision
ne figurant dans les textes
concernant les modalités
de publicité de l'immatriculation
d'une société
européenne par voie
de fusion, le garde des Sceaux,
interrogé sur ce point,
a précisé qu'en
cas de constitution de SE
par voie de fusion, l'article
28 du règlement n° 2157/2001/CE
du Conseil du 8 octobre 2001,
fait obligation à chaque
société qui
fusionne de faire une publicité
sur la réalisation
de la fusion selon les modalités
prévues par chaque
État membre. Il y a
donc lieu d'appliquer les
dispositions des décrets
des 23 mars 1967 et 30 mai
1984 sur les formalités
de publicité (publication
d'avis relatif aux statuts,
déclaration et inscriptions
modificatives au RCS, insertions
au BODACC...) - (Réponse
publiée dans le JO
Sénat du 28 déc.
2006).
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hangement de régime matrimonial
- Loi du 23 juin 2006 - Procédure - Précisions |
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La loi n° 2006-728
du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et des libéralités
modifie, à compter
du 1er janvier 2007, la procédure
de changement de régime
matrimonial (art. 1397 du
Code civil).
Avec la
suppression de l'homologation
judiciaire (qui subsiste cependant
en cas d'opposition à
la modification du régime
matrimonial ou si l'un des
époux a des enfants
mineurs), les époux
désirant changer de
régime matrimonial
auront pour seul interlocuteur
le notaire, qui se doit d'informer
les personnes qui avaient
été parties
dans le contrat modifié
et les enfants majeurs de
chaque époux de la
modification envisagée.
Chacun d'eux peut s'opposer
à la modification dans
le délai de 3 mois.
Le notaire
doit parallèlement
informer les créanciers
de la modification envisagée,
par la publication
d'un avis dans un journal
habilité à recevoir
les annonces légales
dans l'arrondissement ou le
département du domicile
des époux.
Chacun d'eux peut s'opposer
à la modification,
dans les 3 mois de la publication.
Le décret
n° 2006-1805 du 23
décembre 2006 relatif
à la procédure
en matière successorale
et modifiant certaines dispositions
de procédure civile
(JO du 31 déc. 2006)
précise le rôle
du notaire dans le cadre de
cette procédure et
renvoie à un arrêté
du garde des Sceaux, publié
le même jour, le soin
de fixer le modèle
de l'information délivrée
aux enfants des époux
et aux tiers.
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écret n° 2006-1805 du 23
décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale
et modifiant certaines dispositions de procédure civile |
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Le
décret du 23 décembre
2006 pris en application
de la loi du 23 juin 2006
réformant les successions
et libéralités,
apporte des précisions
sur la procédure
à suivre et les modalités
d'information des tiers,
notamment en matière
successorale. Il introduit
de nouvelles obligations
de publicité légale.
Une
circulaire du ministère
de la Justice devrait, selon
toute vraisemblance, expliciter
le contenu de ces nouvelles
dispositions :
1/ L'option successorale :
l'acceptation de la succession
à concurrence de
l'actif net
Art.
1334 du nouveau Code de
procédure civile :
« la
déclaration d'acceptation
d'une succession à
concurrence de l'actif net
est faite par l'héritier
au TGI qui la mentionne
sur un registre et donne
récépissé
au déclarant. Le
greffier doit informer l'héritier
de l'obligation qu'a ce
dernier d'effectuer les
publicités prévues
à l'article 1335,
alinéa 3 du nouveau
Code de procédure
civile ».
Art.
1335 du NCPC, alinéa
1er : « la
publicité prévue
aux articles 788, 790 et
794 du Code civil est faite
au BODACC ».
Art.
1335 du NCPC, alinéa
2 : « Les
modalités de publicité
par voie électronique
sont définies par
arrêté du garde
des Sceaux, ministre de
la Justice ».
Nb : Jusqu'à la publication
de l'arrêté
du garde des Sceaux, l'information
délivrée aux
créanciers de l'existence
d'une nouvelle publicité
est réalisée
par le greffier du TGI auprès
duquel le créancier
aura fait la demande.
Art.
1335 du NCPC, alinéa
3 : « Dans
les quinze jours suivant
la déclaration visée
à l'article 788 du
Code civil [déclaration
d'acceptation], l'héritier
fait procéder, dans
les mêmes formes que
la publicité prévue
au premier alinéa
du présent article,
à l'insertion d'un
avis dans un journal d'annonces
légales diffusé
dans le ressort du tribunal
compétent ».
Art.
1337 : « À
l'issue du délai
de 15 mois prévu
à l'article 792 du
Code civil (...), l'héritier
dépose au greffe
le compte définitif
de son administration. Le
dépôt donne
lieu à publicité
dans les conditions prévues
à l'article 1335 ».
Nb : La renonciation à
la succession fait uniquement
l'objet d'une déclaration
au greffe du TGI.
2/ Successions vacantes
- Ouverture de la curatelle
Art.
1342 : « Les
publicités prévues
aux articles 809-1, 809-2
et 810-5 et 810-7 du Code
civil donnent lieu à
l'insertion d'un avis dans
un journal d'annonces légales
diffusé dans le ressort
du tribunal compétent ».
Nb : Doivent être
publiés : l'ordonnance
de curatelle (809-1), l'avis
au tribunal, par le curateur,
de l'établissement
de l'inventaire de la succession
(809-2), le projet de règlement
du passif dressé
par le curateur (810-5),
le dépôt du
compte rendu au juge de
la mission du curateur (810-7).
3/ Successions en déshérence
Art.
1354 : « L'administration
chargée des domaines
est dispensée de
recourir au ministère
d'avocat pour demander l'envoi
en possession prévu
à l'article 811 du
Code civil. Elle
fait procéder à
l'insertion d'un avis dans
un journal d'annonces légales
diffusé dans le ressort
du tribunal compétent ».
Nb
: Art. 811 du Code civil :
« Lorsque
l'État prétend
à la succession d'une
personne qui décède
sans héritier ou
à une succession
abandonnée, il doit
en demander l'envoi en possession
au tribunal ».
4/ Mandataire successoral
désigné
en justice
Art. 1355 : « La
décision de nomination
est publiée à
la requête du mandataire
au BODACC. S'il
y a lieu, le président
du TGI ou son délégué
peut, par ordonnance qui
n'est pas susceptible de
recours, ordonner que la
publicité soit complétée
par une insertion dans un
journal d'annonces légales
diffusé dans le ressort
du tribunal ».
Entrée en
vigueur : Ces nouvelles
dispositions sont applicables :
-
aux successions ouvertes
à compter du 1er
janvier 2007 ;
- aux indivisions et aux
successions ouvertes non
encore partagées
à cette date, dans
la mesure où la loi
du 23 juin 2006 leur est
également applicable
(art. 12 du décret
du 23 déc. 06).
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