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Lettre
d'information n° 27
Février 2009 |
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Au
sommaire... |
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oint sur les publications au BALO des comptes annuels des sociétés « cotées », suite au décret du 13 mars 2008 (hors dispositions particulières à certains types de sociétés : établissements de crédit...) |
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Le
décret n° 2008-258
du 13 mars 2008 relatif à
la publication de l'information
financière réglementée
a supprimé certaines
obligations de publication au
BALO incombant aux sociétés
« cotées »,
qui font double emploi avec
les obligations d'information
périodique issues de
la directive Transparence.
Rappelons
qu'en application de l'article
L. 451-1-2 du Code monétaire
et financier (CMF), les émetteurs
français dont les titres
de capital sont admis aux
négociations sur un
marché réglementé
sont tenus d'établir,
de diffuser par voie électronique
et de déposer auprès
de l'AMF les documents suivants
:
-
un rapport financier
annuel dans les quatre
mois qui suivent la clôture
de l'exercice social. Ce rapport
financier annuel comprend
les comptes annuels, les comptes
consolidés le cas échéant,
un rapport de gestion, une
déclaration des personnes
physiques qui assument la
responsabilité de ces
documents et le rapport des
commissaires aux comptes ou
des contrôleurs légaux
ou statutaires sur les comptes
précités ;
-
un rapport financier
semestriel dans les
deux mois qui suivent la fin
du premier semestre de l'exercice ;
-
une information trimestrielle
dans les quarante-cinq
jours qui suivent la fin des
premier et troisième
trimestres.
En conséquence,
ces sociétés
n'ont plus l'obligation de
publier au BALO :
-
le chiffre d'affaires de chaque
trimestre,
- les comptes semestriels,
- les comptes individuels
et consolidés provisoires.
S'agissant
de la publication des comptes
annuels définitifs
approuvés par l'assemblée
générale, ces
sociétés doivent
continuer de publier au BALO,
dans les quarante-cinq jours
après la réunion
de l'assemblée générale
annuelle :
-
les comptes annuels individuels
(bilan, compte de résultat,
annexe) approuvés,
revêtus de l'attestation
du commissaire aux comptes,
- les comptes consolidés
approuvés, revêtus
de l'attestation du commissaire
aux comptes,
- la décision d'affectation
du résultat.
Cependant,
si l'assemblée générale
d'approbation des comptes
n'a apporté à
ces documents aucune modification
par rapport à ceux
contenus dans le rapport financier
annuel diffusé, les
sociétés sont
dispensées de leur
publication intégrale
au BALO, à condition
de publier dans ce même
support, un avis indiquant
que les comptes annuels ont
été approuvés
sans modification par l'assemblée
générale, rappelant
la date de diffusion du rapport
financier annuel et contenant
l'attestation du commissaire
aux comptes.
Nb
: Il n'y a plus lieu de publier
dans un journal d'annonces
légales, les comptes
de certaines filiales de sociétés
cotées (C. com., art.
R. 232-14 abrogé
par le décret du 13
mars 2008).
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ntreprises en difficulté - Plan de sauvegarde - Convocation des obligataires |
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| Décret
n° 2009-160 du 12 février
2009 pris pour l'application
de l'ordonnance du 18
décembre 2008 portant
réforme du droit des
entreprises en difficulté
et modifiant les procédures
de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un
immeuble
Le
décret du 12 février
09 précise les modalités
de convocation des obligataires
appelés à délibérer
sur le projet de plan de sauvegarde
adopté par le comité
des créanciers (articles
R. 626-60 et suivants nouveaux
du Code de commerce).
L'avis
de convocation doit être
inséré, à
l'initiative de l'administrateur
en charge du plan de sauvegarde,
dans un journal d'annonces
légales dans le département
du siège social du débiteur
et, en outre, si le débiteur
a fait publiquement appel à
l'épargne ou si
toutes les actions ne revêtent
pas la forme nominative, au
Bulletin des annonces légales
obligatoires.
En
ce qui concerne le contenu de
l'avis de convocation, le décret
renvoie aux articles R. 225-66
et R. 228-66 du Code de
commerce.
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nformation sur les droits de vote, à publier dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale |
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C. com.,
art. L. 233-8 et R. 233-2
Aux termes de l'article
L. 233-8, I
du Code de commerce, « au
plus tard dans les quinze
jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire,
toute société
par actions informe
ses actionnaires du nombre
total de droits de vote existant
à cette date. Dans
la mesure où entre
deux assemblées générales
ordinaires, le nombre de droits
de vote varie d'un pourcentage
fixé par arrêté
du ministre chargé
de l'Économie (5 %),
par rapport au nombre déclaré
antérieurement, la
société, lorsqu'elle
en a connaissance, informe
ses actionnaires ».
C.com., art. R. 233-2 :
« L'information
des actionnaires prévue
au I de l'article L. 233-8
prend la forme d'un avis publié
dans un journal habilité
à recevoir les annonces
légales dans le département
où la société
a son siège avant l'expiration
d'un délai de quinze
jours à compter de
la date de l'assemblée
générale ordinaire
annuelle ou de la date à
laquelle la société
a eu connaissance, entre deux
assemblées générales,
d'une variation du nombre
des droits de vote au moins
égale au pourcentage
fixé par l'arrêté
ministériel (5 %) ».
Toutefois,
les sociétés
dont les actions sont admises
aux négociations sur
un marché réglementé
d'un État de l'Espace
économique européen
et ayant leur siège
social soit en France, soit
dans un pays tiers à
l'EEE mais pour lesquels l'AMF
est l'autorité compétente
de supervision de leur information
permanente et périodique,
publient chaque mois le nombre
total de droits de vote et
le nombre d'actions composant
le capital social de la société
s'ils ont varié par
rapport à ceux publiés
antérieurement, dans
des conditions et selon les
modalités fixées
par le règlement général
de l'AMF. Ces sociétés
sont réputées
remplir l'obligation prévue
au I (C. com., art. L. 233-8,
II ; CMF, art. L. 451-2-1 ;
règlement général
de l'AMF, art. 223-16).
En résumé,
à ce jour,
ne sont pas tenues de publier
dans un JAL les droits de
vote dans les quinze jours
qui suivent l'assemblée
générale et
toute modification de plus
de 5 % qui interviendrait
entre deux assemblées
générales ordinaires,
les sociétés
par actions :
-
dont les titres sont admis
aux négociations sur
un marché réglementé
(C. com., art. L. 233-8,
II),
- les SAS (expressément
exclues par l'article 59 de
la LME du 3 août 2008),
- les SICAV (expressément
exclues par l'ordonnance du
23 octobre 2008, article L. 214-18
complété du
Code monétaire et financier).
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ctivités
artisanales réglementées exercées
par des ressortissants communautaires
ou d'un État partie à l'Espace
économique européen |
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Le décret
n° 2009-94 du 26 janvier
2009 (JO du 28 janvier) précise
les conditions dans lesquelles
les professionnels ressortissants
d'un État membre
de la Communauté européenne
ou d'un autre État
partie à l'Espace
économique européen
déjà établis
légalement dans l'un
de ces États, peuvent
exercer en France certaines
activités artisanales
dont l'exercice est
réglementé.
Ces conditions
diffèrent selon que
le professionnel souhaite
exercer l'activité
en France de manière
temporaire, occasionnelle
ou permanente.
Ce texte
précise également
les conditions dans lesquelles
les ressortissants d'un
État tiers peuvent
exercer ces activités
dans les mêmes conditions
que les ressortissants de
l'Union européenne.
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onds de commerce - Droit de préemption des communes - Réponse ministérielle |
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Question
(de M. J. Domergue, n° 24592,
JO du 10 juin 2008, p. 4816) :
Le nouvel article R. 214-16
du Code de l'urbanisme (introduit
par le décret du 26
décembre 2007 relatif
au droit de préemption
des communes sur les fonds
de commerce, artisanaux et
les baux commerciaux) autorise
l'acquéreur initial,
éventuellement évincé,
à bénéficier
d'une priorité dans
la rétrocession du
fonds ou du bail à
l'expiration du délai
d'un an à compter de
la date de transfert de propriété,
dans le cas où la mairie
n'a pas trouvé preneur.
Le décret ne précisant
pas ce point, il lui demande
de bien vouloir indiquer dans
quelles conditions et selon
quelles règles le cédant
doit s'acquitter de son obligation
de purger le droit de propriété
reconnu à l'acquéreur
initial évincé,
avant de pouvoir librement
céder son fonds ou
son droit au bail.
Réponse
(JO du 27 janvier 2009, p.
772) :
En application de l'article
R. 214-6 du Code de l'urbanisme,
si la rétrocession
du fonds de commerce, du fonds
artisanal ou du bail commercial
par la commune n'est pas intervenue
dans le délai d'un
an, l'éventuel acquéreur
évincé bénéficie
d'une priorité d'achat
du fonds ou du bail. Cet acquéreur
éventuel évincé
ne bénéficie
d'aucun droit de « propriété » sur le fonds ou le
bail dans le cas où
la mairie n'aurait pas trouvé
preneur, mais d'un simple
droit de « priorité » d'achat en application
de l'article précité.
En effet, l'acquéreur
évincé ne bénéficiait
actuellement que d'une simple
promesse de vente, qui pourrait
s'analyser comme une promesse
de vente sous condition suspensive
que la commune ne préempte
pas. Pour que la commune puisse
rétrocéder librement
le fonds ou le bail à
cet acquéreur évincé,
il est nécessaire que
le délai d'un an se
soit écoulé
sans que le fonds ou le bail
commercial ait été
rétrocédé
à un nouvel exploitant.
Toutefois, il est précisé
que ce délai d'un an
imparti à la commune
est suspendu, en application
du troisième alinéa
de l'article R. 214-13,
jusqu'au recueil de l'accord
du bailleur à la rétrocession
ou, à défaut
d'accord, jusqu'à l'intervention
de la décision devenue
définitive du tribunal
de grande instance en cas
de saisine par le bailleur
sur le fondement de l'article
R. 214-13 du Code de
l'urbanisme.
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- Décret
n° 2009-116 du 30 janvier
2009 relatif aux modalités
d'application du dispositif
d'option pour le régime
fiscal des sociétés
de personnes prévu
à l'article 239
bis AB du Code général
des impôts.
- Décret
n° 2009-120 du 2
février 2009 relatif
au taux applicable aux professionnels
libéraux affiliés
à la section professionnelle
mentionnée au 11°
de l'article R. 641-1
du Code de la sécurité
sociale relevant du régime
de l'article L. 133-6-8
du même Code.
- Arrêté
du 26 janvier 2009 portant
agrément d'un
certificat de qualification
professionnelle relatif à
l'aptitude professionnelle
des personnes exerçant
une activité de surveillance
et de gardiennage, de transport
de fonds et de protection
physique des personnes.
- Loi n° 2009-122 du 4 février
2009 de finances rectificatives
pour 2009.
- Décret n° 2009-126
du 4 février 2009 portant
répartition des crédits
supplémentaires ouverts
par la loi n° 2009-122
du 4 février 2009 de
finances rectificative pour
2009.
- Arrêté
du 30 janvier 2009 portant
homologation de modifications
du règlement général
de l'Autorité
des marchés financiers.
- Décret
n° 2009-137 du 9 février
2009 relatif à la carte
professionnelle, à
l'autorisation préalable
et à l'autorisation
provisoire des salariés
participant aux activités
privées de sécurité
définies à l'article
1er de la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983.
- Décret
n° 2009-143 du 9 février
2009 relatif à l'accès
aux ressortissants d'un
État membre de la Communauté
européenne ou d'un
autre État partie à
l'accord sur l'Espace
économique européen
à l'activité
de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques.
- Décret
n° 2009-160 du 12 février
2009 pris pour l'application
de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre
2008 portant réforme
du droit des entreprises en
difficulté et modifiant
les procédures de saisie
immobilière et de distribution
du prix d'un immeuble.
- Loi
n° 2009-179 du 17 février
2009 pour l'accélération
des programmes de construction
et d'investissement
publics et privés.
- Décret
n° 2009-193 du 18 février
2009 relatif aux modalités
d'application de l'article
26 de la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation
de l'économie
pour la passation des marchés
publics de haute technologie
avec des petites et moyennes
entreprises innovantes.
- Décret
n° 2009-194 du 18 février
2009 relatif à l'exercice
des activités commerciales
et artisanales ambulantes.
- Décret
n° 2009-195 du 18 février
2009 relatif aux modalités
de mise en oeuvre du privilège
du Trésor pour les
créances mentionnées
à l'article 1929
quater du Code général
des impôts et aux articles
379 et 379 bis du Code des
douanes.
- Décret
n° 2009-198 du 18 février
2009 relatif à la durée
de diffusion par la Banque
de France des informations
afférentes aux dirigeants
et aux entrepreneurs.
- Décret
n° 2009-199 du 18 février
2009 modifiant la réglementation
de la profession d'avocat
et portant, pour cette profession,
transposition de directives
communautaires.
- Décret
n° 2009-202 du 18 février
2009 portant le décret
n° 63-1104 du 30 octobre
1963 relatif au régime
d'allocations viagères
des gérants de débits
de tabac.
- Décret
n° 2009-214 du 23 février
2009 modifiant la réglementation
des activités privées
de sécurité
et portant transposition,
pour ces activités,
de la directive 2005/36/CE
du Parlement européen
et du Conseil du 7 septembre
2005 relative à la
reconnaissance des qualifications
professionnelles.
- Ordonnance
n° 2009-233 du 26
février 2009 réformant
les voies de recours contre
les visites domiciliataires
et les saisies de l'Autorité
des marchés financiers.
- Décret n° 2009-234
du 25 février 2009
portant diverses mesures destinées
à simplifier le fonctionnement
de certaines formes de société
et pris en application des
articles 56 et 59 de la loi
n° 2008-776 du 4
août 2008 de modernisation
de l'économie.
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