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| Lettre d'information n° 10
- Février 2007 |
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Au
sommaire... |
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usion-absorption d'une SA par une SAS - Décision de la Cour de cassation |
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Aux
termes de l'article L. 227-3
du Code de commerce, la
décision de transformation
d'une société en SAS doit
être prise à l'unanimité
des associés.
Dans
le silence des textes, la
question se posait de savoir
si la règle de l'unanimité
devait également s'appliquer,
lors d'une opération de
fusion-absorption.
La
Cour de cassation vient
de juger qu'en cas de fusion-absorption
d'une société par une SAS,
la décision doit être prise
à l'unanimité des associés
de la société absorbée (Cass.
com., 19 déc. 2006).
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erte de la moitié du capital social - Réponse ministérielle |
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Lorsque
les capitaux propres d'une
SARL deviennent inférieurs
à la moitié
du capital social du fait
des pertes constatées
dans les documents comptables,
les associés doivent
se réunir dans les
quatre mois qui suivent l'approbation
des comptes ayant fait apparaître
cette perte pour décider
s'il y a lieu à dissolution
anticipée de la société.
Le ministre
de la Justice vient de confirmer
que la consultation des associés
et l'accomplissement des formalités
de publicité s'imposent
même si, avant la tenue
de l'assemblée générale
appelée à statuer
sur les comptes de cet exercice
ou avant l'expiration du délai
de quatre mois suivant cette
assemblée, les associés
ont régularisé
la situation.
Cette réponse
ministérielle, qui
confirme la réponse
Icart JOAN Q du 7 février
1970, devrait être transposable
aux sociétés
par actions.
(Rép.
JOAN, 28 novembre 2006, p
12512)
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age des stocks et autres gages sans dépossession - Décrets d'application - Formalités de publication |
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Gage
des stocks
Introduit
dans le Code de commerce par
l'ordonnance du 23 mars 2006
relative aux sûretés
(art. L. 527-1 à
L. 537-11), le gage des
stocks constitue une nouvelle
garantie qui obéit
à un régime
distinct du droit commun du
gage. Les formalités
d'inscription, de modification
et de radiation ont été
précisées par
le décret du 23 déc.
2006 (décret n°
2006-1803, JO du 31 déc.
2006). Ces nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2007.
Art. L. 527-1
du Code de commerce :
« Tout
crédit consenti par
un établissement de
crédit à une
personne morale de droit privé
ou à une personne physique
dans l'exercice de son activité
professionnelle peut être
garanti par un gage sans dépossession
des stocks détenus
par cette personne ».
L'acte constitutif
du gage doit contenir, à
peine de nullité, les
mentions énumérées
à l'article L. 527-1.
Peuvent
être donnés en
gage, à l'exclusion
des biens soumis à
une clause de réserve
de propriété,
les stocks de matières
premières et approvisionnements,
les produits intermédiaires,
résiduels et finis
ainsi que les marchandises
appartenant au débiteur
et estimés en nature
et en valeur à la date
du dernier inventaire (art.
L. 527-3).
Le gage
des stocks ne produit effet
que s'il est inscrit sur un
registre public tenu au greffe
du tribunal dans le ressort
duquel le débiteur
a son siège ou son
domicile. L'inscription doit
être prise, à
peine de nullité du
gage, dans le délai
de 15 jours à compter
de la formation de l'acte
constitutif (art. L. 527-4).
Le rang des créanciers
gagistes entre eux est déterminé
par la date de leur inscription.
Les créanciers inscrits
le même jour viennent
en concurrence.
Les formalités
d'inscription au greffe sont
précisées par
le décret du 23 déc.
2006 (art. 2 à 8).
Les inscriptions
conservent le gage pendant
5 ans à compter du
jour de sa date mais son effet
cesse si l'inscription n'a
pas été renouvelée
avant l'expiration de ce délai.
Dans ce cas, le greffier procède
d'office à la radiation
de l'inscription (art. 10).
Le greffier
délivre à ceux
qui en font la demande, l'état
des inscriptions existant
sur les stocks engagés
ou un état mentionnant
qu'il n'en existe aucune (art.
12). Le demandeur doit former
autant de demandes qu'il y
a de débiteurs et de
stocks engagés.
Les autres
conditions (effets des inscriptions
initiales et modificatives,
ainsi que les modalités
de radiation des inscriptions)
sont identiques à celles
qui régissent le gage
sans dépossession (art. 9
à 11).
Gage sans dépossession
Les autres
gages sans dépossession
(c'est-à-dire ceux
portant sur d'autre chose
que le stock d'une entreprise)
ne pourront être inscrits
qu'à compter du 1er
mars 2007. Les modalités
d'inscription initiale, modificative
et de radiation sont précisées
par le décret n° 2006-1804
du 23 décembre 2006
(JO du 31 déc. 2006).
Pour être
opposable, le gage sans dépossession
doit être inscrit, à
la demande du créancier,
sur un registre spécial
tenu par le greffier du tribunal
de commerce dans le ressort
duquel le débiteur
qui a constitué le
gage est immatriculé
ou, s'il n'est pas soumis
à une obligation d'immatriculation,
dans le ressort duquel est
situé son siège
ou son domicile (art. 1,
al. 1).
L'inscription
du nantissement de parts sociales
est faite auprès du
greffier du tribunal de commerce
du lieu d'immatriculation
de la société
dont les parts sont nanties
(art. 1, al. 2).
Un fichier électronique
national tenu par le Conseil
national des greffiers, permettra
à tous de connaître,
gratuitement, via internet,
les inscriptions de gage sans
dépossession (art. 9).
Pour consulter
le fichier national, le requérant
devra préciser, notamment,
la catégorie à
laquelle le bien affecté
en garantie appartient, selon
la nomenclature définie
par arrêté du
1er février 2007 (JO
du 13 févr. 2007).
Chaque consultation ne pourra
porter que sur une même
personne et sur une même
catégorie de biens
(art. 11). S'il existe
des inscriptions prises au
nom du constituant sur le
bien décrit, le Conseil
national en informe le demandeur
et lui indique le greffe compétent
pour obtenir, à ses
frais, la délivrance
de l'état de ces inscriptions.
Gage portant sur un
véhicule automobile
(art. 2351 à 2353 du
nouveau Code civil)
Lorsque
le gage porte sur un véhicule
terrestre à moteur
ou une remorque immatriculée,
le gage est opposable aux
tiers par la déclaration
qui en est faite à
l'autorité administrative,
dans les conditions fixées
par décret en Conseil
d'État.
Les dispositions
relatives au gage portant
sur un véhicule automobile
entreront en vigueur à
une date qui sera fixée
par décret en Conseil
d'État non paru à
ce jour, et qui ne pourra
être postérieure
au 1er juillet 2008.
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vis du comité de coordination du RCS (CCRCS) |
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Question
: Pour les personnes
morales soumises à immatriculation
au RCS, doit-on déclarer
une « origine de l'établissement
», quelle que soit la forme
juridique adoptée ?
Pour les personnes morales
étrangères, quelle déclaration
doit être faite sur « l'origine
de l'établissement » ?
Réponse
: Lors de l'immatriculation
d'une personne morale au
RCS, sont déclarés au titre
des renseignements concernant
l'établissement, l'origine
du fonds pour les sociétés
commerciales qui exploitent
un fonds de commerce ou
un fonds artisanal, l'origine
de l'activité pour les autres.
Pour
les sociétés étrangères,
lors de l'ouverture de leur
premier établissement en
France, seules dérogent
à cette déclaration, celles
dont le siège est situé
dans un État membre
de l'Union européenne.
(Délibération
du CCRCS du 22 novembre
2006)
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- Le
décret n° 2007-201
du 15 février 2007
(JO du 16 févr. 2007)
adapte le contenu du bordereau
prévu à l'article 2428 du
Code civil pour l'inscription
des privilèges et hypothèques,
afin de tenir compte des spécificités
de l'hypothèque rechargeable.
- La
loi n° 2007-211 du 19
février 2007 instituant
la fiducie a été publiée au
Journal Officiel du 21 février.
- Les modifications
du Règlement général de l'AMF
suite à la transposition en
droit interne de la directive
« Transparence »
ont été homologuées par un
arrêté du 4 janvier
2007 (JO du 20 janv.
2007).
- Le
décret n° 2007-222 du
19 février 2007 (JO
du 21 févr. 2007) complété
par un arrêté du même jour,
modifie les conditions de
délivrance de la carte professionnelle
des courtiers en vins et spiritueux.
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