Les Petites Affiches
 
 


 
Lettre d'information n° 10 - Février 2007

 

Au sommaire...
 
 
 
 
F
usion-absorption d'une SA par une SAS - Décision de la Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 227-3 du Code de commerce, la décision de transformation d'une société en SAS doit être prise à l'unanimité des associés.

Dans le silence des textes, la question se posait de savoir si la règle de l'unanimité devait également s'appliquer, lors d'une opération de fusion-absorption.

La Cour de cassation vient de juger qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une SAS, la décision doit être prise à l'unanimité des associés de la société absorbée (Cass. com., 19 déc. 2006).

P
erte de la moitié du capital social - Réponse ministérielle

Lorsque les capitaux propres d'une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les associés doivent se réunir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Le ministre de la Justice vient de confirmer que la consultation des associés et l'accomplissement des formalités de publicité s'imposent même si, avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de cet exercice ou avant l'expiration du délai de quatre mois suivant cette assemblée, les associés ont régularisé la situation.

Cette réponse ministérielle, qui confirme la réponse Icart JOAN Q du 7 février 1970, devrait être transposable aux sociétés par actions.

(Rép. JOAN, 28 novembre 2006, p 12512)

 
G
age des stocks et autres gages sans dépossession - Décrets d'application - Formalités de publication
Gage des stocks

Introduit dans le Code de commerce par l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés (art. L. 527-1 à L. 537-11), le gage des stocks constitue une nouvelle garantie qui obéit à un régime distinct du droit commun du gage. Les formalités d'inscription, de modification et de radiation ont été précisées par le décret du 23 déc. 2006 (décret n° 2006-1803, JO du 31 déc. 2006). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. L. 527-1 du Code de commerce : « Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne ».

L'acte constitutif du gage doit contenir, à peine de nullité, les mentions énumérées à l'article L. 527-1.

Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire (art. L. 527-3).

Le gage des stocks ne produit effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de 15 jours à compter de la formation de l'acte constitutif (art. L. 527-4). Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

Les formalités d'inscription au greffe sont précisées par le décret du 23 déc. 2006 (art. 2 à 8).

Les inscriptions conservent le gage pendant 5 ans à compter du jour de sa date mais son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription (art. 10).

Le greffier délivre à ceux qui en font la demande, l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune (art. 12). Le demandeur doit former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.

Les autres conditions (effets des inscriptions initiales et modificatives, ainsi que les modalités de radiation des inscriptions) sont identiques à celles qui régissent le gage sans dépossession (art. 9 à 11).


Gage sans dépossession

Les autres gages sans dépossession (c'est-à-dire ceux portant sur d'autre chose que le stock d'une entreprise) ne pourront être inscrits qu'à compter du 1er mars 2007. Les modalités d'inscription initiale, modificative et de radiation sont précisées par le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 (JO du 31 déc. 2006).

Pour être opposable, le gage sans dépossession doit être inscrit, à la demande du créancier, sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur qui a constitué le gage est immatriculé ou, s'il n'est pas soumis à une obligation d'immatriculation, dans le ressort duquel est situé son siège ou son domicile (art. 1, al. 1).

L'inscription du nantissement de parts sociales est faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société dont les parts sont nanties (art. 1, al. 2).

Un fichier électronique national tenu par le Conseil national des greffiers, permettra à tous de connaître, gratuitement, via internet, les inscriptions de gage sans dépossession (art. 9).

Pour consulter le fichier national, le requérant devra préciser, notamment, la catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient, selon la nomenclature définie par arrêté du 1er février 2007 (JO du 13 févr. 2007). Chaque consultation ne pourra porter que sur une même personne et sur une même catégorie de biens (art. 11). S'il existe des inscriptions prises au nom du constituant sur le bien décrit, le Conseil national en informe le demandeur et lui indique le greffe compétent pour obtenir, à ses frais, la délivrance de l'état de ces inscriptions.


Gage portant sur un véhicule automobile (art. 2351 à 2353 du nouveau Code civil)

Lorsque le gage porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculée, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Les dispositions relatives au gage portant sur un véhicule automobile entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'État non paru à ce jour, et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008.

 
A
vis du comité de coordination du RCS (CCRCS)

Question : Pour les personnes morales soumises à immatriculation au RCS, doit-on déclarer une « origine de l'établissement  », quelle que soit la forme juridique adoptée ? Pour les personnes morales étrangères, quelle déclaration doit être faite sur « l'origine de l'établissement » ?

Réponse : Lors de l'immatriculation d'une personne morale au RCS, sont déclarés au titre des renseignements concernant l'établissement, l'origine du fonds pour les sociétés commerciales qui exploitent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, l'origine de l'activité pour les autres.

Pour les sociétés étrangères, lors de l'ouverture de leur premier établissement en France, seules dérogent à cette déclaration, celles dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne.

(Délibération du CCRCS du 22 novembre 2006)

 
V
eille législative

- Le décret n° 2007-201 du 15 février 2007 (JO du 16 févr. 2007) adapte le contenu du bordereau prévu à l'article 2428 du Code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques, afin de tenir compte des spécificités de l'hypothèque rechargeable.

- La loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie a été publiée au Journal Officiel du 21 février.

- Les modifications du Règlement général de l'AMF suite à la transposition en droit interne de la directive « Transparence » ont été homologuées par un arrêté du 4 janvier 2007 (JO du 20 janv. 2007).

- Le décret n° 2007-222 du 19 février 2007 (JO du 21 févr. 2007) complété par un arrêté du même jour, modifie les conditions de délivrance de la carte professionnelle des courtiers en vins et spiritueux.

 
 
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