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Lettre
d'information n° 37
Décembre 2010 |
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Au
sommaire... |
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L'équipe
rédactionnelle de votre lettre d'information
Petites affiches
vous souhaite d'excellentes fêtes de
fin d'année. |
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écret
n° 2010-1310 du 2 novembre
2011 relatif au registre spécial
des agents commerciaux |
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Le
décret du 2 novembre
2010 adapte la partie réglementaire
du Code de commerce afin d'y
inscrire le principe selon lequel
les agents commerciaux établis
à l'étranger qui
ne procèdent sur le territoire
national qu'à des prestations
temporaires et occasionnelles
ne sont pas tenus de s'inscrire
sur le registre spécial
des agents commerciaux, ceci
conformément aux objectifs
fixés par la directive
n° 2006/123/CE du 12
décembre 2006 relative
aux services dans le marché
intérieur. Il simplifie
en outre le régime d'immatriculation
des agents commerciaux installés
en France, en en supprimant
le caractère temporaire
(C. commerce, art. R. 134-6). |
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egistre
du commerce et des sociétés -
Société anonyme - Administrateur
étranger non ressortissant d'un
État membre de l'Union européenne
et non résident en France |
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| Le
tribunal de commerce de Versailles
a, par ordonnance du 29 octobre
2010, jugé qu'un administrateur
étranger, non ressortissant
de l'Union européenne
et ne résidant pas en
France, n'a pas à fournir,
à l'appui de son immatriculation
au Registre du commerce et des
sociétés, le récépissé
de dépôt de déclaration
préalable délivré
par la préfecture, cette
exigence ne valant que pour
les personnes limitativement
énumérées
à l'article D. 122-1
II du Code de commerce. |
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mmatriculation
au Registre du commerce et des
sociétés (RCS) des cabinets d'avocats
anglo-saxons établis en France |
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À
la question de savoir quelles
sont les obligations d'immatriculation
au RCS des cabinets d'avocats
anglo-saxons établis
en France, le ministère
de la Justice a apporté
la réponse suivante :
Les cabinets
d'avocats anglo-saxons constitués
sous forme de sociétés
commerciales, de sociétés
d'exercice libéral
ou de sociétés
civiles professionnelles sont
soumis, lors de l'ouverture
d'un établissement
en France, à l'obligation
de s'immatriculer au greffe
du tribunal de commerce prévue
par l'article R. 123-112
du Code de commerce. Les cabinets
d'avocats anglo-saxons constitués
sous forme d'associations
ou de partenariats (Limited
Liability Partnership), qui
ne sont pas assimilables aux
formes sociales soumises à
l'obligation générale
d'immatriculation posées
par l'article L. 123-1
du Code de commerce, ne sont
en revanche pas inscrits au
Registre du commerce et des
sociétés à
l'occasion de l'ouverture
d'un bureau sur le territoire
national ; ces bureaux sont
toutefois inscrits dans le
répertoire SIRENE,
qui rend disponible aux tiers
un certain nombre d'informations
utiles. En outre, les avocats
exerçant sur le territoire
français sont soumis
aux règles disciplinaires
et déontologiques édictées
par les textes nationaux et
au contrôle du barreau
auprès duquel ils sont
inscrits. En ce qui concerne
spécifiquement les
cabinets d'avocats dont le
siège social est situé
au Royaume-Uni ou en Irlande,
ni la directive n° 2006/123/CE
relative aux services dans
le marché intérieur
ni les directives n° 98/5/CE
et n° 77/249/CEE régissant
l'exercice de la profession
d'avocat dans un État
membre de la communauté
européenne n'imposent
l'adoption d'une forme sociale
particulière pour exercer
l'activité d'avocat
en France, pas plus qu'elles
ne prévoient une formalité
obligatoire d'immatriculation.
En ce qui concerne les cabinets
d'avocats dont le siège
social est situé aux
États-Unis, il ne ressort
pas de la convention d'établissement
conclue le 25 novembre 1959
entre la France et les États-Unis
que les professionnels exerçant
leur activité sur le
territoire de l'une des parties
soient systématiquement
soumis à une obligation
d'immatriculation, l'article
3 et l'article 5 de ladite
convention renvoyant aux dispositions
internes des États
et notamment à la « législation
générale de
[la] haute partie contractante
en matière de sociétés »,
soit, en l'espèce,
aux dispositions du Code de
commerce relatives à
l'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.
(JO Sénat
du 25 novembre 2010, p. 3119)
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utorité
des marchés financiers (AMF) -
Recommandation |
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L'AMF
publie une position/recommandation
relative à la communication
des sociétés sur
leurs indicateurs financiers
à la suite de l'étude
réalisée sur les
communiqués de résultats
2009 d'un échantillon
de quatre-vingt quinze émetteurs.
Cette position/recommandation
rappelle les grands principes
à respecter par les
émetteurs et recommande
l'usage de bonnes pratiques
en matière de communication
financière : définition,
stabilité, explication.
Elle attire notamment l'attention
des émetteurs sur les
sujets suivants : présentation
de la liquidité (endettement
net et cash
flows), l'utilisation
du résultat opérationnel
courant (ROC), communication
sur les regroupements d'entreprise
et l'information sectorielle.
Au-delà des indicateurs
de performance financière,
cette position/recommandation
traite également des
indicateurs de situation financière
(endettement et flux de trésorerie).
Les documents sont disponibles
sur le site
internet de l'AMF.
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élégations
de service public - Un modèle
d'avis de publicité est mis à
la disposition des acheteurs |
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Aux
termes de l'article 1er du décret
n° 93-471 du 24 mars
1993 portant application de
l'article 38 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 relatif à
la publicité des délégations
de service public et de l'article
R. 1411-1 du Code général
des collectivités territoriales,
la personne publique qui souhaite
conclure une convention de délégation
de service public doit insérer
un avis dans une publication
habilitée à recevoir
des annonces légales
et dans une publication spécialisée
correspondant au secteur économique
concerné.
La réglementation
n'impose cependant aucun formulaire
type. Jusqu'à présent,
le modèle d'avis de
publicité obligatoire
pour les marchés était
utilisé, mais cette
pratique ne donnait pas entière
satisfaction. Afin d'aider
les acheteurs à satisfaire
à l'exigence de publicité,
la direction des affaires
juridiques du ministère
de l'Économie leur
propose aujourd'hui un modèle
de formulaire ad
hoc.
Ce formulaire n'est pas un
modèle obligatoire.
Les acheteurs peuvent utiliser
ce modèle ou tout autre
modèle et l'adapter
aux caractéristiques
des délégations
de service public. Les zones
devant être obligatoirement
renseignées ne sont
pas indiquées puisque
les indications devant figurer
dans l'avis de publicité
sont susceptibles d'évoluer
au gré de la jurisprudence
rendue en la matière.
Les acheteurs se reporteront
donc à la réglementation
propre au type de délégation
de service public qu'ils souhaitent
conclure (textes précités,
décret n° 2006-608
du 26 mai 2006 relatif aux
concessions de plage) et à
la jurisprudence rendue dans
le domaine concerné.
Pour consulter le modèle
: Ministère
de l'Économie - DAJ
- Modèle d'avis de
publicité relatif à
la passation d'une convention
de délégation
de service public - Novembre
2010.
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urisprudence
- SAS - Délégation du pouvoir
de licencier - Arrêts de la Cour
de cassation du 19 novembre 2010 |
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Par deux arrêts rendus
le 19 novembre 2010, la Cour
de cassation, chambre mixte,
a mis fin à une incertitude,
en se prononçant sur
les conditions dans lesquelles
les représentants statutaires
de sociétés
par actions simplifiées
(SAS) peuvent déléguer
leur pouvoir de licencier.
En effet, selon l'article
L. 227-6 du Code de commerce,
la SAS « est représentée
à l'égard des
tiers par un président
désigné dans
les conditions prévues
par les statuts. Le président
est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom
de la société
dans la limite de l'objet
social. (...) Les statuts
peuvent prévoir les
conditions dans lesquelles
une ou plusieurs personnes
autres que le président,
portant le titre de directeur
général ou de
directeur général
délégué,
peuvent exercer les pouvoirs
confiés à ce
dernier par le présent
article ». La question
portait sur le point de savoir
si ces dispositions limitent
aux seuls dirigeants statutaires
de la SAS, le pouvoir de licencier,
ou si, comme dans les autres
sociétés, cette
prérogative peut être
déléguée
à un autre membre de
l'entreprise. Par décision
en date du 5 novembre 2009,
la cour d'appel de Versailles
avait condamné l'employeur
à réintégrer
le salarié au motif
que son licenciement était
nul, et la cour d'appel de
Paris (arrêt du 3 décembre
2009) avait accordé
des dommages-intérêts
au salarié pour licenciement
sans cause réelle et
sérieuse.
Dans deux arrêts du
19 novembre 2010, la chambre
mixte de la Cour de cassation
a cassé les arrêts
rendus par ces deux cours
d'appel, en jugeant que les
dispositions de l'article
L. 227-6 du Code de commerce
n'excluent pas la possibilité
pour le représentant
légal ou statutaire
de la société,
de déléguer
le pouvoir d'effectuer des
actes déterminés
tels que celui d'engager ou
de licencier les salariés
de l'entreprise. Elle précise
aussi qu'une telle délégation
ne suppose pas l'établissement
d'un écrit et qu'elle
est attribuée de
facto au salarié
en charge de la gestion du
personnel. La Cour de cassation
met ainsi fin à une
interprétation qu'elle
considère comme erronée
des dispositions de l'article
L. 227-6 du Code de commerce,
fondée sur une confusion
entre le pouvoir général
de représentation de
la SAS à l'égard
des tiers, soumis aux dispositions
de ce texte, et la délégation
de pouvoirs fonctionnelle,
qui permet aux représentants
de toute société,
y compris des SAS, de déléguer,
conformément au droit
commun, une partie de leurs
pouvoirs afin d'assurer le
fonctionnement interne de
l'entreprise.
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JO
du 4 novembre 2010
- Décret n° 2010-1310
du 2 novembre 2010 relatif
au registre spécial
des agents commerciaux.
JO du 13 novembre 2010
- Décret n° 2010-1356
du 11 novembre 2010 mettant
en oeuvre la réforme
du réseau des chambres
de métiers et de l'artisanat.
JO du 16 novembre
2010
- Décret n° 2010-1388
du 12 novembre 2010 portant
application de l'article 29-1
de la loi n° 82-1153
du 30 novembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs.
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ctualité
AMF (Autorité des marchés financiers) |
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Instruction n° 2010-09
du 10 novembre 2010 relative
à la certification
par l'AMF d'un examen relatif
aux connaissances professionnelles
de certaines personnes physiques
placées sous l'autorité
d'un prestataire de services
d'investissement ou agissant
pour son compte et modifiant
l'instruction n° 2010-01
du 23 mars 2010.
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