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| Lettre d'information n° 12
- Avril 2007 |
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Au
sommaire... |
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réation
d'une société européenne (SE) par
voie de fusion : contradiction éventuelle
entre le droit français et le règlement
européen - Réponse ministérielle |
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Question
(JO Sénat du 19 oct.
2006) :
M. Jean-Guy Branger souhaite
attirer l'attention
de M. le ministre de l'Économie
des Finances et de l'Industrie
sur les incertitudes juridiques
en matière de création
de SE résultant de
la loi n° 2005-842
du 26 juillet 2005 pour
la confiance et la modernisation
de l'économie.
En effet, l'article
30 du règlement 2157/2001/CE
du Conseil du 8 octobre
2001 prévoit que
la nullité d'une
fusion effectuée
en vue de la constitution
d'une SE ne peut être
prononcée lorsque
la SE a été
immatriculée, l'absence
de contrôle de la
légalité de
la fusion ne pouvant constituer
une cause de dissolution
de SE. Or, l'article
L. 229-3-II du Code
de commerce ajoute comme
cause de dissolution de
la SE la nullité
d'une assemblée
ayant décidé
l'opération
de fusion ou tout manquement
au contrôle de légalité
de la fusion. Il lui demande
de lui indiquer s'il
n'existe pas une contradiction
entre le droit français
dans sa rédaction
en vigueur à ce jour
et les causes de dissolution
prévues par l'article
30 du règlement 2157/2001/CE
du 8 octobre 2001.
Réponse
(JO Sénat du 26 avr.
2007) :
Le garde des Sceaux, ministre
de la Justice rappelle que
l'article 30, al.
2 du règlement CE
du 8 octobre 2001 relatif
au statut de la société
européenne ne limite
pas les cas de dissolution
de la SE immatriculée
à la seule hypothèse
de l'absence de contrôle
de légalité.
Dès lors, il n'interdit
pas de sanctionner les irrégularités
résultant d'une
nullité de la délibération
de l'une des assemblées
ayant décidé
de l'opération
de fusion, conformément
au droit applicable à
la société
anonyme. Tel est l'objet
du II de l'article
L. 229-3 du Code de
commerce, qui ne fait que
tirer les conséquences
de l'alinéa
1er de l'article 30
du règlement.
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ransformation
d'une SA en société européenne :
conformité au règlement européen
- Réponse ministérielle |
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Question
(JO Sénat du 19 oct.
2006) :
M. Jean-Guy Branger souhaite
attirer l'attention
de M. le ministre de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie
sur les incertitudes juridiques
en matière de création
de société européenne
(SE) résultant de la
loi n° 2005-842 du
26 juillet 2005 pour la confiance
et la modernisation de l'économie.
En effet, le législateur
a modifié la rédaction
de l'article n° 37,
§ 6 du règlement
2157/2001/CE du Conseil du
8 octobre 2001 relatif à
la transformation d'une
SA en SE et prévoyant
la désignation ou l'agrément
d'un ou plusieurs experts
indépendants aux fins
d'attester « que
la société dispose
d'actifs nets au moins
équivalents au capital
social augmenté des
réserves que la loi
ou les statuts ne permettent
pas de distribuer ».
Le législateur a transposé
les termes de l'art.
L. 225-22244, al. 1er
du Code de commerce applicable
aux transformations de SA
prévoyant que le rapport
doit attester que « les
capitaux propres sont au moins
équivalents au capital
social ».
Il lui demande de lui indiquer
si cette rédaction
tronquée est conforme
aux dispositions impératives
du règlement.
Réponse
(JO Sénat du 26 avr.
2007) :
Le garde des Sceaux, ministre
de la Justice, rappelle à
l'honorable parlementaire
que les dispositions du règlement
du Conseil du 8 octobre 2001
relatives au statut de la
société européenne
sont d'application immédiate.
Ainsi, la société
anonyme qui se transforme
en SE devra faire désigner
un ou plusieurs experts indépendants
chargés d'attester
que la SA participant à
l'opération dispose
d'actifs nets au moins
équivalents au capital
social augmenté des
réserves que la loi
ou les statuts permettent
de distribuer. Les divergences
existant entre le règlement
et le Code de commerce sur
le contenu de la mission de
l'expert indépendant
seront prochainement corrigées.
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ctivité réglementée - Ostéopathie |
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| Un
décret n° 2007-435
du 25 mars 2007 et un arrêté
du même jour ont précisé
les conditions d'accès
et d'exercice de l'activité
d'ostéopathe reconnue
par une loi du 4 mars 2002.
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ébits de boissons - Exploitants - Formation obligatoire |
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À
compter d'avril 2007, toute
personne déclarant
l'ouverture, l'achat ou
le transfert d'un débit
de boissons à consommer
sur place de 2ème,
3ème et 4ème
catégories et, à
compter d'avril 2009 pour
les établissements
pourvus de la « petite
licence restaurant »
ou de la « licence
restaurant »,
doit suivre une formation
spécifique sur les
droits et obligations attachés
à l'exploitation
de ces débits de
boissons.
Cette
formation est obligatoire.
Elle donne lieu à
la délivrance d'un
permis d'exploitation
valable 10 ans. Les modalités
de cette formation seront
fixées par décret
en Conseil d'État
(art. L. 3332-1-1 nouveau
), qui à ce jour
n'est pas encore paru,
ce qui suspend d'autant
l'application de ces
nouvelles dispositions.
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ctualité AMF - Publication de l'instruction du 6 mars 2007 |
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L'Autorité
des marchés financiers
a adopté le 6 mars
2007, l'instruction
n° 2007-01 relatives
aux cartes professionnelles :
-
d'analystes financiers,
de compensateurs ou de négociateurs
d'instruments financiers
agissant pour le compte d'un
prestataire de service d'investissement
;
- des collaborateurs de l'entreprise
de marché ou de la
chambre de compensation.
Cette instruction
comporte en annexe, trois
modèles types de demande
de délivrance de carte
professionnelle.
(Source :
communiqué de presse
AMF du 16 mars 2007)
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>
JO du 30 mars 2007
.
Décret n°
2007-470 du 28 mars 2007
pris pour l'application
du II de l'article 163
bis G du CGI et relatif aux
modalités d'évaluation
de la capitalisation boursière
des entreprises et modifiant
l'annexe II à
ce Code.
.
Trois décrets
du 29 mars 2007 (2007-478,
479 et 480) et un arrêté
du même jour
précisent les modalités
d'une part, d'application
du tutorat en entreprise et
d'autre part, d'attribution
de la prime de transmission
instituée par la loi
du 2 août 2005 en faveur
des PME.
> JO du 13 avril 2007
.
Ordonnance n°
2007-544 du 12 avril 2007
relative aux marchés
d'instruments financiers,
transposant en droit interne
la directive 2004/39/CE qui
a créé les conditions
de la concurrence dans le
secteur de la négociation
des instruments financiers.
> JO du 20 avril 2007
.
Ordonnance n°
2007-571 du 19 avril 2007
relative aux établissements
de crédit, aux entreprises
d'investissement et
aux sociétés
de crédit foncier.
.
Décret n°
2007-582 du 19 avril 2007
relatif aux cotisations d'assurance
vieillesse des conjoints collaborateurs
des professions libérales.
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