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Lettre
d'information n° 21
Juillet-août 2008
Loi de modernisation de l'économie |
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Au
sommaire... |
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Lettre d'actualité
spéciale
« Loi de modernisation
de l'économie »
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Loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l'économie
(dite « LME »)
La loi LME,
publiée au Journal Officiel du 5 août
2008, est entrée en vigueur le 6 août.
Certaines dispositions de cette loi, qui ne compte
pas moins de 175 articles, ont retenu plus
particulièrement notre attention. |
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esures visant à l'instauration d'un statut de l'entrepreneur individuel |
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1
- Dispense d'immatriculation
au Registre du commerce et
des sociétés
(RCS) et au Répertoire
des métiers des travailleurs
indépendants (RM) -
(article 8 de la loi)
Les personnes physiques
exerçant une activité
indépendante, principale
ou complémentaire,
de nature commerciale ou artisanale,
sont dispensées d'immatriculation
au RCS (pour les commerçants)
et au RM (pour les artisans),
tant qu'elles bénéficient
du régime social de
la micro-entreprise tel qu'instauré
par la loi LME (article L. 133-6-8 nouveau du Code de
la Sécurité
sociale, institué par
l'article 1er de la
loi LME).
Ces dispositions ne s'appliquent
qu'aux personnes physiques
qui n'étaient
pas immatriculées au
RCS ou au RM à la date
de la publication de la loi.
Les conditions d'application
de cette nouvelle mesure seront
précisées par
décret, et notamment
les modalités de déclaration
d'activité, en
dispense d'immatriculation,
auprès du centre des
formalités des entreprises
(CFE) compétent, les
conditions de l'information
des tiers sur l'absence
d'immatriculation ainsi
que les modalités de
déclaration d'activité
consécutives au dépassement
de seuil.
2 - Faculté pour les
personnes physiques de bénéficier
de la domiciliation collective
(article 8-VI)
Les personnes physiques peuvent
domicilier leur entreprise
dans des locaux occupés
en commun par plusieurs entreprises,
dans des conditions fixées
par décret en Conseil
d'État. Ce décret
précise, en outre,
les équipements ou
services requis pour justifier
la réalité de
l'installation de l'entreprise
domiciliée (art. L. 123-10, al. 1er du Code de
commerce, complété).
3 - Assouplissement
des conditions de renouvellement
du bail commercial (article
42)
La conclusion et le renouvellement
d'un bail commercial
sont subordonnés à
l'immatriculation du
preneur au Registre du commerce
et des sociétés
(RCS) ou au Répertoire
des métiers (RM).
Jusqu'à présent,
lorsqu'il y avait plusieurs
locataires ou si le bail était
consenti à plusieurs
personnes en indivision, toutes
les personnes intervenant
au titre de ce bail étaient
soumises à l'obligation
d'immatriculation au
RCS ou au RM.
Désormais, seul l'exploitant
du fonds doit être immatriculé
au RCS ou au RM pour conclure
un bail commercial et bénéficier
du droit au renouvellement
; les copreneurs ou coindivisaires,
non exploitants du fonds,
sont dispensés d'immatriculation.
Par ailleurs, en cas de
décès du titulaire
du bail, les héritiers
ou ayants-droit, bien que
n'exploitant pas de
fonds de commerce ou artisanal,
peuvent demander le maintien
de l'immatriculation
du titulaire décédé,
pour les besoins de sa succession
(article L. 145-1, III nouveau
du Code de commerce).
Cette
disposition est d'application
immédiate.
4 - Protection du patrimoine
personnel de l'entrepreneur
individuel (article 14)
La faculté pour l'entrepreneur
individuel de déclarer
insaisissables ses droits
sur l'immeuble où
est fixée sa résidence
principale, est étendue
à tout bien foncier
bâti ou non bâti,
qu'il n'a pas
affecté à son
usage professionnel
(art. L. 526-1 du Code de
commerce, complété).
La loi clarifie, par ailleurs,
les possibilités de
renonciation à cette
protection, cette renonciation
pouvant porter sur tout ou
partie des biens et ne concerner
que certains créanciers
professionnels de l'entrepreneur.
Ces
nouvelles dispositions s'appliquent
immédiatement.
5
- Statut du conjoint collaborateur
(article 16)
a) Le statut de « conjoint
collaborateur » du chef
d'entreprise, est étendu
aux personnes liées
par un pacte civil de solidarité.
b) Seul le conjoint collaborateur
fait l'objet d'une
mention dans les registres
de publicité légale
à caractère
professionnel.
c) Sont étendues au
PACS, toutes les dispositions
des articles L. 121-4 à
L. 121-7 du Code de commerce
(section II intitulée
« du conjoint du
chef d'entreprise travaillant
dans l'entreprise familiale »
; art. L. 121-8 nouveau
du Code de commerce).
Cette
mesure est d'application
immédiate.
Dans le délai d'un
an à compter de la
promulgation de la LME, le
gouvernement devra présenter
au Parlement un rapport sur
les modalités d'extension
du statut de conjoint collaborateur
aux personnes vivant en concubinage
avec le chef d'entreprise
(art. 19 de la loi).
6 - Extension du champ
d'application de la
fiducie (article 18)
La loi LME complète
le dispositif instauré
par la loi du 19 février
2007 (art. 2011 à 2031
du Code civil), notamment
:
-
la fiducie n'est plus
réservée aux
sociétés soumises
à l'impôt
sur les sociétés,
mais est étendue à
toute personne physique ou
morale (art. 2014 du Code
civil abrogé) ;
-
les membres de la profession
d'avocat peuvent désormais
avoir la qualité de
fiduciaire (art. 2015 du Code
civil, complété).
-
la durée maximale d'une
fiducie est portée
de 33 à 99 années
(art. 2018, 2° modifié).
Certaines
des nouvelles dispositions
entreront en vigueur le premier
jour du sixième mois
suivant la publication de
la loi.
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esures favorisant le développement des PME |
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7-
Faculté d'opter
pour le régime fiscal
des sociétés
de personnes (article 30)
Les
SA, SAS et SARL, si elles remplissent
les conditions prévues
à l'article 239
bis, AB (nouveau) du Code général
des impôts, pourront opter
pour le régime fiscal
des sociétés de
personnes.
Cette mesure est applicable
aux impositions dues au titre
des exercices ouverts à
compter de la publication de
la loi.
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esures visant à simplifier le fonctionnement des PME |
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8
- Exercice de la profession
de courtier en vins dit « courtier de campagne »
(article 52)
L'ordonnance du 1er
septembre 2005 portant simplification
des conditions d'exercice
de la profession de courtier
en vins est ratifiée.
9 - Simplification
de la réglementation
relative aux activités
ambulantes (article 53)
Après l'article L. 123-28
du Code de commerce, il est
inséré une section
3 « Des activités
commerciales et artisanales
ambulantes » (art.
L. 123-29 à L. 123-31
nouveau).
Désormais, toute
personne physique ou morale
doit, pour exercer ou faire
exercer par son conjoint collaborateur
ou ses préposés
une activité commerciale
ou artisanale ambulante, hors
du territoire de la commune
où sont situés
son habitation ou son principal
établissement, en faire
la déclaration préalable
auprès de l'autorité
compétente pour délivrer
la carte permettant l'exercice
d'une activité
ambulante.
Il en va de même pour
toute personne n'ayant
ni domicile ni résidence
fixe de plus de six mois,
au sens de l'article
2 de la loi 69-3 du 3 janvier
1969, entendant exercer ou
faire exercer par son conjoint
ou ses préposés
une activité commerciale
ou artisanale ambulante. Ces
personnes devront également
être munies d'un
livret spécial de circulation
délivré par
les autorités administratives.
Des
décrets en Conseil
d'État détermineront
les modalités d'application
de ces nouvelles dispositions.
10 - Assouplissement
du formalisme lié à
la constitution et au fonctionnement
de la SARL à associé
unique (personne physique)
assumant personnellement la
gérance (article 56)
a) La loi du 2 août
2005 en faveur des PME et
le décret du 9 mars
2006 avaient institué
un modèle de statuts-types
pouvant être
utilisés pour constituer
une EURL dont l'associé
unique, personne physique,
est gérant. Ces statuts
deviennent applicables d'office
aux EURL, à moins que
l'intéressé
ne produise des statuts différents
lors de sa demande d'immatriculation
de l'entreprise.
b) Un décret en Conseil
d'État, dont la parution
est prévue au plus
tard le 31 mars 2009, précisera
les formalités de publicité
allégées dont
bénéficieront
les SARL dont l'associé
unique, personne physique,
assume personnellement la
gérance. Ce décret
prévoit les conditions
de dispense d'insertion
au BODACC.
c) L'associé unique,
seul gérant, est dorénavant
dispensé de l'obligation
de déposer au greffe
du tribunal de commerce (TC)
le rapport de gestion (ce
document doit toutefois être
tenu à la disposition
de toute personne qui en fait
la demande). Il reste tenu
de déposer au greffe
les autres documents (comptes
annuels, inventaire ; art.
L. 233-31 modifié
du Code de commerce).
d) L'obligation de
mentionner sur le registre
de la société
le récépissé
délivré par
le greffe du TC, lors du dépôt
des comptes annuels, est supprimée.
11 - Modification
du régime juridique
des sociétés
anonymes (SA) - (article 57)
Actions « de
garantie »
Les administrateurs ou les
membres du conseil de surveillance
de sociétés
anonymes, ne sont plus tenus
de détenir un nombre
minimal d'actions, sauf si
les statuts l'imposent.
Dans ce dernier cas, l'administrateur
ou le membre du conseil de
surveillance nouvellement
désigné, disposera
d'un délai de six mois
(au lieu de trois précédemment)
pour acquérir le nombre
d'actions librement fixé
par les statuts (art. L. 225-25,
al. 1 modifié du Code
de commerce).
Cette
mesure entre en vigueur le
1er janvier 2009.
Opération de
fusion comportant des apports
en nature ou des avantages
particuliers
Lorsque l'opération
de fusion comporte des apports
en nature ou des avantages
particuliers, le commissaire
à la fusion ou, s'il
n'en a pas été
désigné en application
du II de l'article L. 236-10
du Code de commerce, un commissaire
aux apports désigné
dans les conditions prévues
à l'article L. 225-8,
établit le rapport
prévu à l'article
L. 225-147.
Cette
mesure est d'application
immédiate.
12 - Modifications
intéressant les société
par actions simplifiée
(SAS) - (article 59 de la
loi complétant les
articles L. 227-1 et L. 227-2
du Code de commerce)
Ces
dispositions entrent en vigueur
au 1er janvier 2009.
Faculté de
faire des apports en industrie
La SAS peut désormais
émettre des actions
inaliénables résultant
d'apports en industrie.
Les statuts déterminent
les modalités de souscription
et de répartition de
ces actions. Ils fixent également
le délai au terme duquel,
après leur émission,
ces actions font l'objet
d'une évaluation
dans les conditions prévues
à l'article L. 225-8 du Code de commerce.
Suppression du capital
minimum
Le capital social des SAS,
qui était d'un montant
au moins égal à
37.000 €, est librement
fixé par les statuts
(mais il y a toujours lieu
d'en fixer le montant, même
symbolique) ; (art. L. 227-2
du Code de commerce, complété).
Suppression de l'exigence
d'un commissaire aux
comptes dans certaines SAS
Seules sont tenues de désigner
au moins un commissaire aux
comptes, les SAS qui :
-
dépassent, à
la clôture d'un
exercice social, deux des
seuils suivants (fixés
par décret en Conseil
d'État) : le total de
leur bilan, le total de leur
chiffre d'affaires HT
ou le nombre moyen de leurs
salariés au cours de
l'exercice ;
-
ou celles qui contrôlent,
au sens des II et III de l'article
L. 233-16, une ou plusieurs
sociétés ou
qui sont contrôlées
au sens des mêmes II
et III par une ou plusieurs
sociétés.
Même si les conditions
ci-dessus ne sont pas réunies,
la nomination d'un commissaire
aux comptes peut être
demandée en justice
par un ou plusieurs associés
représentant au moins
le dixième du capital
social (art. L. 227-9-1 nouveau
du Code de commerce).
Assouplissement du
formalisme lié à
la constitution et au fonctionnement
de la SAS à associé
unique (personne physique)
qui assume personnellement
la présidence
- La SAS dont l'associé
unique, personne physique,
assume personnellement la
présidence est soumise
à des formalités
de publicité allégées
déterminées
par décret en Conseil
d'État. Ce décret
prévoit les conditions
de dispense d'insertion
au BODACC.
- L'associé
unique (personne physique)
qui assume personnellement
la présidence de la
SAS, est dispensé de
l'obligation de déposer
au greffe du TC le rapport
de gestion (ce document doit
toutefois être tenu
à la disposition de
toute personne qui en fait
la demande).
- Lorsque l'associé
unique, personne physique,
assume personnellement la
présidence de la société,
le dépôt au Registre
du commerce et des sociétés
de l'inventaire et des
comptes annuels dûment
signés vaut approbation
des comptes sans que l'associé
unique ait à porter
au Registre (de ses décisions)
le récépissé
délivré par
le greffe du tribunal de commerce.
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esures favorisant la reprise, la transmission, le « rebond » |
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13
- Droit de mutation (article
64)
Cession d'actions
ou de parts sociales (hors
prépondérance
immobilière ; art.
726 du Code général
des impôts (CGI))
Le droit d'enregistrement
en cas de cession (à
titre onéreux) d'actions
est porté de 1,10 %
à 3 %
plafonné à 5.000
€ par mutation
(au lieu de 4.000 € auparavant).
Rappelons que dans les sociétés
dont les « actions
sont négociées
sur un marché réglementé
d'instruments financiers
», ce droit n'est
exigible que si les cessions
sont constatées par
un acte.
Le droit d'enregistrement
relatif aux cessions de parts
sociales dans les sociétés
dont le capital n'est pas
divisé en actions,
à l'exception des sociétés
à prépondérance
immobilière, passe
de 5 % à 3
%, tout en maintenant
l'abattement de 23.000 €
(méthode de calcul
de l'abattement inchangée).
Nota
bene : En ce qui concerne
les sociétés
à prépondérance
immobilière,
le droit exigible reste fixé
à 5 % (toujours sans
abattement, ni plafond), qu'il
s'agisse d'actions
ou de parts sociales.
Cessions de fonds
de commerce et de clientèles
(art. 719 du CGI)
Les cessions de fonds de
commerce et de clientèles
sont soumises au droit prévu
par l'article 719 du
CGI (droit budgétaire
perçu au profit de
l'État), auquel s'ajoutent
des taxes locales additionnelles
départementale et communale.
Le barème
progressif (droit budgétaire
uniquement) par tranches des
droits de mutation est modifié
de la manière suivante
:
Anciens barèmes :
Fraction
du prix
(ou de la valeur vénale) |
Droit
budgétaire |
Taxe
départementale |
Taxe
communale |
Imposition
totale |
N'excédant
pas 23.000 € |
0
% |
0
% |
0
% |
0
% |
Supérieure
à 23.000 €
et
n'excédant pas
107.000 € |
4
% |
0,60
% |
0,40
% |
5
% |
Supérieure
à 107.000€ |
2,60
% |
1,40
% |
1
% |
5
% |
Nouveaux barèmes :
Fraction
du prix
(ou de la valeur vénale) |
Droit
budgétaire |
Taxe
départementale |
Taxe
communale |
Imposition
totale |
N'excédant
pas 23.000 € |
0
% |
0
% |
0
% |
0
% |
Supérieure
à 23.000 €
et
n'excédant pas
107.000 € |
2
% |
0,60
% |
0,40
% |
3
% |
Supérieure
à 107.000 €
et
n'excédant pas
200.000 € |
0,60
% |
1,40
% |
1
% |
3
% |
| Supérieure à
200.000 € |
2,60
% |
1,40
% |
1
% |
5
% |
Ces
nouveaux tarifs sont d'application
immédiate, dans les
conditions de droit commun.
Instauration, sous
conditions, d'un abattement
de 300.000 € pour le
calcul des droits d'enregistrement,
en cas de cession, en pleine
propriété de
fonds à certaines catégories
de personnes (article 65 de
la loi complétant l'article
732 du CGI)
Article 732 ter, I nouveau
: pour la liquidation des
droits d'enregistrement
en cas de cession en pleine
propriété de
fonds artisanaux, de fonds
de commerce, de fonds agricoles
ou de clientèles d'une
entreprise individuelle ou
de parts ou actions d'une
société, il
est appliqué un abattement
de 300.000 € sur la valeur
du fonds ou de la clientèle
ou sur la fraction de la valeur
des titres représentative
du fonds ou de la clientèle,
si les conditions
suivantes sont réunies
:
1°) l'entreprise
ou la société
exerce une activité
industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou
libérale, à
l'exception de la
gestion de son propre patrimoine
mobilier ou immobilier ;
2°) la vente est consentie
:
a) soit
au titulaire d'un
contrat de travail à
durée indéterminée
depuis au moins deux ans,
qui exerce ses fonctions
à temps plein ou
d'un contrat d'apprentissage
en cours au jour de la cession,
conclu avec l'entreprise
dont le fonds ou la clientèle
serait cédé
ou avec la société
dont les parts ou actions
seraient cédées,
b) soit
au conjoint du cédant,
à son partenaire
lié par un pacte
civil de solidarité
défini à l'article
515-1 du Code civil, à
ses ascendants ou descendants
en ligne directe ou à
ses frères et soeurs
;
3°) lorsque la vente
porte sur des fonds ou clientèles
ou parts ou actions, acquis
à titre onéreux,
ceux-ci ont été
détenus depuis plus
de deux ans par le vendeur
;
4°) les acquéreurs
poursuivent, à titre
d'activité
professionnelle unique et
de manière effective
et continue, pendant les
cinq années qui suivent
la date de la vente, l'exploitation
du fonds ou de la clientèle
cédée ou l'activité
de la société
dont les parts ou actions
sont cédées
et l'un d'eux
assure, pendant la même
période, la direction
effective de l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise
fait l'objet d'un
jugement prononçant
l'ouverture d'une
procédure de liquidation
judiciaire (...) dans les
cinq années qui suivent
la date de la cession, il
n'est pas procédé
à la déchéance
du régime prévu
ci-dessus.
Nota bene
: Le même abattement
de 300.000 € est appliqué,
sur option du donataire, en
cas de mutation à titre
gratuit, aux conditions de
l'article 790 A du Code
général des
impôts.
L'abattement de 300.000
€ ne peut être
appliqué qu'une
seule fois, entre un même
cédant et un même
acquéreur (mutation
à titre onéreux)
ou entre un même donateur
et un même donataire
(mutation à titre gratuit).
Ces
nouvelles dispositions entrent
en vigueur immédiatement.
14
- Mentions relatives au chiffre
d'affaires, devant figurer
dans l'acte de vente
d'un fonds de commerce
(art. 56, VI modifiant l'article
L. 141-1, I, 3° du Code
de commerce)
L'acte de vente d'un
fonds de commerce doit mentionner
le chiffre d'affaires
réalisé par
le vendeur au cours des trois
dernières années
d'exploitation (C. com.,
art. L. 141-1, I, 3°).
La loi précise que
doivent être mentionnés
les chiffres relatifs « aux
trois exercices comptables
précédant celui
de la vente, ce nombre étant
réduit à la
durée de la possession
du fonds si elle a été
inférieure à
trois ans » (art.
L. 141-1, I, 3° modifié
du Code de commerce).
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