Les Petites Affiches
 
 


 
Lettre d'information n° 21
Juillet-août 2008
Loi de modernisation de l'économie

 

Au sommaire...
 

Lettre d'actualité spéciale
« Loi de modernisation de l'économie »

   
   
 
 
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
(dite « LME »)

La loi LME, publiée au Journal Officiel du 5 août 2008, est entrée en vigueur le 6 août. Certaines dispositions de cette loi, qui ne compte pas moins de 175 articles, ont retenu plus particulièrement notre attention.

 
M
esures visant à l'instauration d'un statut de l'entrepreneur individuel
1 - Dispense d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS) et au Répertoire des métiers des travailleurs indépendants (RM) - (article 8 de la loi)

Les personnes physiques exerçant une activité indépendante, principale ou complémentaire, de nature commerciale ou artisanale, sont dispensées d'immatriculation au RCS (pour les commerçants) et au RM (pour les artisans), tant qu'elles bénéficient du régime social de la micro-entreprise tel qu'instauré par la loi LME (article L. 133-6-8 nouveau du Code de la Sécurité sociale, institué par l'article 1er de la loi LME).

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au RCS ou au RM à la date de la publication de la loi.

Les conditions d'application de cette nouvelle mesure seront précisées par décret, et notamment les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre des formalités des entreprises (CFE) compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.


2 - Faculté pour les personnes physiques de bénéficier de la domiciliation collective (article 8-VI)

Les personnes physiques peuvent domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée (art. L. 123-10, al. 1er du Code de commerce, complété).


3 - Assouplissement des conditions de renouvellement du bail commercial (article 42)

La conclusion et le renouvellement d'un bail commercial sont subordonnés à l'immatriculation du preneur au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers (RM).

Jusqu'à présent, lorsqu'il y avait plusieurs locataires ou si le bail était consenti à plusieurs personnes en indivision, toutes les personnes intervenant au titre de ce bail étaient soumises à l'obligation d'immatriculation au RCS ou au RM.

Désormais, seul l'exploitant du fonds doit être immatriculé au RCS ou au RM pour conclure un bail commercial et bénéficier du droit au renouvellement ; les copreneurs ou coindivisaires, non exploitants du fonds, sont dispensés d'immatriculation.

Par ailleurs, en cas de décès du titulaire du bail, les héritiers ou ayants-droit, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, peuvent demander le maintien de l'immatriculation du titulaire décédé, pour les besoins de sa succession (article L. 145-1, III nouveau du Code de commerce).

Cette disposition est d'application immédiate.


4 - Protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel (article 14)

La faculté pour l'entrepreneur individuel de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, est étendue à tout bien foncier bâti ou non bâti, qu'il n'a pas affecté à son usage professionnel (art. L. 526-1 du Code de commerce, complété).

La loi clarifie, par ailleurs, les possibilités de renonciation à cette protection, cette renonciation pouvant porter sur tout ou partie des biens et ne concerner que certains créanciers professionnels de l'entrepreneur.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent immédiatement.

5 - Statut du conjoint collaborateur (article 16)

a) Le statut de « conjoint collaborateur » du chef d'entreprise, est étendu aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.

b) Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.

c) Sont étendues au PACS, toutes les dispositions des articles L. 121-4 à L. 121-7 du Code de commerce (section II intitulée « du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale » ; art. L. 121-8 nouveau du Code de commerce).

Cette mesure est d'application immédiate.

Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la LME, le gouvernement devra présenter au Parlement un rapport sur les modalités d'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes vivant en concubinage avec le chef d'entreprise (art. 19 de la loi).


6 - Extension du champ d'application de la fiducie (article 18)

La loi LME complète le dispositif instauré par la loi du 19 février 2007 (art. 2011 à 2031 du Code civil), notamment :

- la fiducie n'est plus réservée aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, mais est étendue à toute personne physique ou morale (art. 2014 du Code civil abrogé) ;
- les membres de la profession d'avocat peuvent désormais avoir la qualité de fiduciaire (art. 2015 du Code civil, complété).
- la durée maximale d'une fiducie est portée de 33 à 99 années (art. 2018, 2° modifié).

Certaines des nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.

M
esures favorisant le développement des PME

7- Faculté d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (article 30)

Les SA, SAS et SARL, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 239 bis, AB (nouveau) du Code général des impôts, pourront opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Cette mesure est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la loi.

 
M
esures visant à simplifier le fonctionnement des PME
8 - Exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » (article 52)

L'ordonnance du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins est ratifiée.


9 - Simplification de la réglementation relative aux activités ambulantes (article 53)

Après l'article L. 123-28 du Code de commerce, il est inséré une section 3 « Des activités commerciales et artisanales ambulantes » (art. L. 123-29 à L. 123-31 nouveau).

Désormais, toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante, hors du territoire de la commune où sont situés son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi 69-3 du 3 janvier 1969, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante. Ces personnes devront également être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.

Des décrets en Conseil d'État détermineront les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.


10 - Assouplissement du formalisme lié à la constitution et au fonctionnement de la SARL à associé unique (personne physique) assumant personnellement la gérance (article 56)

a) La loi du 2 août 2005 en faveur des PME et le décret du 9 mars 2006 avaient institué un modèle de statuts-types pouvant être utilisés pour constituer une EURL dont l'associé unique, personne physique, est gérant. Ces statuts deviennent applicables d'office aux EURL, à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de l'entreprise.

b) Un décret en Conseil d'État, dont la parution est prévue au plus tard le 31 mars 2009, précisera les formalités de publicité allégées dont bénéficieront les SARL dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au BODACC.

c) L'associé unique, seul gérant, est dorénavant dispensé de l'obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce (TC) le rapport de gestion (ce document doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande). Il reste tenu de déposer au greffe les autres documents (comptes annuels, inventaire ; art. L. 233-31 modifié du Code de commerce).

d) L'obligation de mentionner sur le registre de la société le récépissé délivré par le greffe du TC, lors du dépôt des comptes annuels, est supprimée.


11 - Modification du régime juridique des sociétés anonymes (SA) - (article 57)

Actions « de garantie »

Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes, ne sont plus tenus de détenir un nombre minimal d'actions, sauf si les statuts l'imposent.

Dans ce dernier cas, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance nouvellement désigné, disposera d'un délai de six mois (au lieu de trois précédemment) pour acquérir le nombre d'actions librement fixé par les statuts (art. L. 225-25, al. 1 modifié du Code de commerce).

Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2009.


Opération de fusion comportant des apports en nature ou des avantages particuliers

Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II de l'article L. 236-10 du Code de commerce, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8, établit le rapport prévu à l'article L. 225-147.

Cette mesure est d'application immédiate.


12 - Modifications intéressant les société par actions simplifiée (SAS) - (article 59 de la loi complétant les articles L. 227-1 et L. 227-2 du Code de commerce)

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2009.

Faculté de faire des apports en industrie

La SAS peut désormais émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 du Code de commerce.

Suppression du capital minimum

Le capital social des SAS, qui était d'un montant au moins égal à 37.000 €, est librement fixé par les statuts (mais il y a toujours lieu d'en fixer le montant, même symbolique) ; (art. L. 227-2 du Code de commerce, complété).


Suppression de l'exigence d'un commissaire aux comptes dans certaines SAS

Seules sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes, les SAS qui :

- dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants (fixés par décret en Conseil d'État) : le total de leur bilan, le total de leur chiffre d'affaires HT ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice ;
- ou celles qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées au sens des mêmes II et III par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social (art. L. 227-9-1 nouveau du Code de commerce).


Assouplissement du formalisme lié à la constitution et au fonctionnement de la SAS à associé unique (personne physique) qui assume personnellement la présidence

- La SAS dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au BODACC.

- L'associé unique (personne physique) qui assume personnellement la présidence de la SAS, est dispensé de l'obligation de déposer au greffe du TC le rapport de gestion (ce document doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande).

- Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt au Registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au Registre (de ses décisions) le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

 
M
esures favorisant la reprise, la transmission, le « rebond »
13 - Droit de mutation (article 64)


Cession d'actions ou de parts sociales (hors prépondérance immobilière ; art. 726 du Code général des impôts (CGI))

Le droit d'enregistrement en cas de cession (à titre onéreux) d'actions est porté de 1,10 % à 3 % plafonné à 5.000 € par mutation (au lieu de 4.000 € auparavant). Rappelons que dans les sociétés dont les « actions sont négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers  », ce droit n'est exigible que si les cessions sont constatées par un acte.

Le droit d'enregistrement relatif aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des sociétés à prépondérance immobilière, passe de 5 % à 3 %, tout en maintenant l'abattement de 23.000 € (méthode de calcul de l'abattement inchangée).

Nota bene : En ce qui concerne les sociétés à prépondérance immobilière, le droit exigible reste fixé à 5 % (toujours sans abattement, ni plafond), qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales.


Cessions de fonds de commerce et de clientèles (art. 719 du CGI)

Les cessions de fonds de commerce et de clientèles sont soumises au droit prévu par l'article 719 du CGI (droit budgétaire perçu au profit de l'État), auquel s'ajoutent des taxes locales additionnelles départementale et communale.

Le barème progressif (droit budgétaire uniquement) par tranches des droits de mutation est modifié de la manière suivante :


Anciens barèmes :

Fraction du prix
(ou de la valeur vénale)
Droit budgétaire
Taxe départementale
Taxe communale
Imposition totale
N'excédant pas 23.000 €
0 %
0 %
0 %
0 %
Supérieure à 23.000 € et
n'excédant pas 107.000 €
4 %
0,60 %
0,40 %
5 %
Supérieure à 107.000€
2,60 %
1,40 %
1 %
5 %


Nouveaux barèmes :

Fraction du prix
(ou de la valeur vénale)
Droit budgétaire
Taxe départementale
Taxe communale
Imposition totale
N'excédant pas 23.000 €
0 %
0 %
0 %
0 %
Supérieure à 23.000 € et
n'excédant pas 107.000 €
2 %
0,60 %
0,40 %
3 %
Supérieure à 107.000 € et
n'excédant pas 200.000 €
0,60 %
1,40 %
1 %
3 %
Supérieure à 200.000 €
2,60 %
1,40 %
1 %
5 %


Ces nouveaux tarifs sont d'application immédiate, dans les conditions de droit commun.


Instauration, sous conditions, d'un abattement de 300.000 € pour le calcul des droits d'enregistrement, en cas de cession, en pleine propriété de fonds à certaines catégories de personnes (article 65 de la loi complétant l'article 732 du CGI)

Article 732 ter, I nouveau : pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300.000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

1°) l'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

2°) la vente est consentie :

a) soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans, qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle serait cédé ou avec la société dont les parts ou actions seraient cédées,
b) soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et soeurs ;

3°) lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions, acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

4°) les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédée ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (...) dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu ci-dessus.

Nota bene : Le même abattement de 300.000 € est appliqué, sur option du donataire, en cas de mutation à titre gratuit, aux conditions de l'article 790 A du Code général des impôts.

L'abattement de 300.000 € ne peut être appliqué qu'une seule fois, entre un même cédant et un même acquéreur (mutation à titre onéreux) ou entre un même donateur et un même donataire (mutation à titre gratuit).

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur immédiatement.

14 - Mentions relatives au chiffre d'affaires, devant figurer dans l'acte de vente d'un fonds de commerce (art. 56, VI modifiant l'article L. 141-1, I, 3° du Code de commerce)

L'acte de vente d'un fonds de commerce doit mentionner le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur au cours des trois dernières années d'exploitation (C. com., art. L. 141-1, I, 3°).

La loi précise que doivent être mentionnés les chiffres relatifs « aux trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans » (art. L. 141-1, I, 3° modifié du Code de commerce).

 
 
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